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07PA02059

CETATEXT000017991034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/12/2007, 07PA02059, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02059 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BENCHELAH Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mme Asta X, demeurant chez Me Benchellah au ...), par Me Benchelah ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701431 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Diop pour Mme X, - les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 janvier 2007, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si Mme X, entrée en France en 1999, produit en appel plusieurs certificats de scolarité, des certificats médicaux et quelques factures de cantine tendant à apporter la preuve qu'elle assume seule la charge de son fils né le 16 décembre 2001 à Saint-Maurice (Val-de-Marne) depuis le début de l'année 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme X, célibataire et sans ressource, vit avec son fils dans un centre d'hébergement et que le père de l'enfant, qui réside régulièrement en France avec son épouse, ne subvient pas aux besoins de l'enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et, notamment de la précarité des conditions de séjour sur le territoire national de Mme X, qui, par ailleurs, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur, le préfet pouvait légalement fonder sur cet unique motif, le refus d'admission au séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire qui lui a été opposé le 18 janvier 2007 ; qu'ainsi, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02059

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