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07PA02060

CETATEXT000017991035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/12/2007, 07PA02060, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02060 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ROQUES M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703893 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal a, par le jugement attaqué, annulé le refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire, opposé le 8 février 2007 par le préfet de police à la demande de titre de séjour présentée par M. X au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de sa concubine en ce qu'elle avait pour effet de compromettre gravement les chances de succès de la procédure de procréation médicalement assistée engagée par les conjoints ; Considérant toutefois qu'à la supposer même établie, la circonstance que le refus litigieux aurait nécessairement eu pour effet l'interruption d'un processus de procréation médicalement assistée ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une conséquence sur leurs situations personnelles d'une gravité telle qu'elle puisse avoir pour effet d'entacher d'une erreur manifeste l'appréciation portée par l'autorité administrative sur leurs situations au regard de leurs droits au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 décembre 2006 , régulièrement publié, le signataire de la décision attaqué avait reçu délégation à l'effet de signer les actes de la nature de cette décision ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été incompétent pour ce faire ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :….. 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire….. » ; qu'aussi douloureuse que puisse être pour les intéressés l'infertilité d'un couple, ses conséquences ne sont pas susceptibles d'être assimilées à celles des hypothèses de mort ou de handicap grave et définitif auxquelles il résulte clairement des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu en limiter le champ ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu lesdites dispositions en compromettant par son refus les chances de succès d'un processus de procréation médicament assistée ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L .314-12 du même code ; que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de M. X, le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M.X devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administrative de Paris sont rejetées. 2 N° 07PA2060

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