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07PA02067

CETATEXT000017991037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 07PA02067, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02067 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUBRY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié chez Y, Z, par Me Aubry ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701497/8 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ibrahima X, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Côte d'Ivoire, ses allégations restent confuses et peu conformes à la situation de son pays à la date de son entrée en France et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, M. X ne justifie pas de l'actualité des risques qu'il invoque, alors qu'il a sollicité de son Consulat la délivrance d'un passeport en 2001 et qu'il produit des actes d'Etat civil obtenu à Bouaké en 2005 et 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02067

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