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03LY01134

CETATEXT000017992614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/10/2006, 03LY01134 2006-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01134 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. VIALATTE PIANTA & PIANTA M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON, dont le siège est 9 chemin de Froid-lieu à Thonon-les-Bains

(74200), représentée par sa présidente en exercice, par Me Chaumanet, avocat au barreau de Paris ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200125 du 18 avril 2003 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Publier (Haute-Savoie) a accordé à la SCI Le Cartheray un permis de construire n° PC7421801R0033 pour l'édification d'un magasin de bricolage ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la SCI Le Cartheray et la commune de Publier à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Chardon, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 14 novembre 2001 le maire de la commune de Publier a délivré à la SCI Le Cartheray un permis de construire pour l'implantation d'un magasin de bricolage sous l'enseigne « Mr Bricolage » au lieu-dit « Le Cartheray » sur des parcelles cadastrées nos AT 49, 306, 336 et 337 ; que, par un jugement du 18 avril 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON tendant à l'annulation de ce permis ; Sur les conclusions à fin de non lieu : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la SCI Le Carthenay et la commune de Publier, la délivrance d'un permis de construire le 31 décembre 2002 à une autre personne et sur des parcelles différentes de celles faisant l'objet du permis litigieux, n'a pas pu priver d'objet la requête dirigée contre ce dernier permis ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association requérante : Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON, dont les statuts sont datés du 3 décembre 2001, a été créée quelques jours après la délivrance de l'autorisation en litige ; qu'il n'est pas contesté que, à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal, les seuls membres que comptait cette association, qui faisaient respectivement fonction de présidente, vice-président et trésorier de ladite association, étaient une caissière, un vendeur et le directeur d'un magasin exploité sous une enseigne directement concurrente ; que le groupe commercial agissant sous cette enseigne avait d'ailleurs contesté l'autorisation d'équipement commercial obtenue par la SCI Le Carthenay le 29 mai 2001; que l'association requérante ne fait état d'aucune autre activité que ses actions contentieuses contre l'implantation d'un magasin à l'enseigne « Mr Bricolage » à Publier ; que, dans ces circonstances particulières, il apparaît que cette association, sous couvert d'un objet social qui, selon l'article 1er de ses statuts, est d'«assurer la sauvegarde de l'environnement et du cadre de vie dans les communes de PUBLIER et de THONON dans le cadre de la préservation des espaces naturels et de la maîtrise de l'urbanisme, en vue de garantir aux communes de PUBLIER et de THONON un développement harmonieux et équilibré (…)», n'a pas d'intérêts réellement distincts de ceux du groupe commercial pour lequel travaillent ses membres, dont elle entend en fait défendre les seuls intérêts commerciaux ; que, dés lors, malgré deux nouvelles adhésions en 2003 et bien que régulièrement constituée, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON ne justifiait d'aucun intérêt propre à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire obtenu le 14 novembre 2001 par la SCI Le Cartheray ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Cartheray et la commune de Publier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON le paiement à la SCI Le Cartheray et à la commune de Publier d'une somme de 1 200 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE DES COMMUNES DE PUBLIER ET THONON versera une somme de 1 200 euros à la SCI Le Cartheray et une somme de 1 200 euros à la commune de Publier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 1 2 N° 03LY01134

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