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02LY01402

CETATEXT000017992620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992620.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 02LY01402 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY01402 5ème chambre - formation à 3 fiscal B M. BERNAULT M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée par la SARL MOTIVACTIONS dont le siège social est situé 113 chemin de Pied Chardon à Caluire-et-Cuire

(69300), représentée par M. Max Garel, son gérant, et présentée par M. Olivier Picot, dûment mandaté à cet effet ; La SARL MOTIVACTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700399 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MOTIVACTIONS, spécialisée dans la mise en place et le suivi d'actions d'intéressement et de participation des salariés dans les entreprises et qui était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1992 et à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1992 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II. de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement »; et qu'aux termes de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 1994 mentionne la nature de l'imposition concernée, les montants des droits en principal et des intérêts de retard dus, les périodes et dates d'exigibilité afférentes, les dispositions textuelles applicables et la référence des notifications de redressement concernées ; que, contrairement aux affirmations de la société requérante, la notification de redressement en date du 6 mai 1993 indique l'assiette et le calcul des droits réclamés ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la requérante puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 1994 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'il se réfère à la notification de redressement du 6 mai 1993 ; qu'en outre, la société requérante, dont la bonne foi n'a pas été mise en cause, ne saurait utilement invoquer le § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable devant le juge de l'impôt, lequel ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; que le moyen tiré de la méconnaissance du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 1988 au 31 décembre 1989, qui a donné lieu à la notification de redressement en date du 8 décembre 1992, s'est déroulée du 16 au 26 novembre 1992 au siège de la SARL MOTIVACTIONS ; qu'il appartient, dès lors, à cette dernière d'établir que le vérificateur, qui s'est rendu dans l'entreprise, les 16, 19 et 26 novembre 1992 et qui a rencontré, au cours de ces visites, le gérant de la SARL MOTIVACTIONS et ce, à deux reprises, et le comptable extérieur de la société, l'aurait privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que la requérante, qui se borne à soutenir que la procédure aurait été menée dans la précipitation, en raison de la proximité de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale et que chacune des deux rencontres entre le vérificateur et son gérant n'aurait duré qu'une demi-heure, n'apporte pas cette preuve, faute de démontrer qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son représentant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3. de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes du 1. de l'article 242 quater de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter (…) » ; Considérant que, compte tenu de l'objet d'une vérification de comptabilité qui est de contrôler la sincérité des déclarations fiscales d'un contribuable en les comparant avec les écritures comptables de ce dernier, l'intéressé ne peut être régulièrement avisé de l'engagement d'une telle procédure en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période pour laquelle le délai de déclaration de la taxe n'est pas encore expiré ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 21 octobre 1992 portant sur la période du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1992 a été reçu par la SARL MOTIVACTIONS, le 26 octobre 1992, soit après l'expiration, le 19 octobre 1992, du délai de dépôt de la déclaration trimestrielle abrégée relative aux mois de juillet, août et septembre 1992 prévue au 3. de l'article 287 du code général des impôts ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, l'administration fiscale pouvait régulièrement lui adresser un avis de vérification de comptabilité portant sur cette période sans attendre la clôture, le 30 novembre 1992, de l'exercice qui avait débuté le 1er décembre 1991 ni l'expiration du délai limite de dépôt de la déclaration annuelle récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée pour cet exercice, dès lors que, d'une part, l'administration était en droit de vérifier, et le cas échéant en l'absence de déclaration trimestrielle, de taxer d'office en application des dispositions alors applicables de l'article 78 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, codifiées au second alinéa du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le montant des sommes dues par les redevables au titre de chaque acompte trimestriel et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de vérification a concerné la seule période au titre de laquelle les délais concernant les obligations déclaratives de la requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée étaient expirés ; que la procédure d'imposition n'est, par suite, pas entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MOTIVACTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MOTIVACTIONS est rejetée. 1 2 N° 02LY01402

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