CETATEXT000017992627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992627.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2006, 04LY01214, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01214 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE FAYARD M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. Christophe Y domicilié à ... par Me Fayard, avocat au barreau de Dijon ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 030450 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Culetre a décidé, après adjudication, de donner en location à M. Pierre X les parcelles cadastrées n° C 52, C 54 et C 320 au lieudit « Grand pâtis de lée » sur le territoire de la commune ; 2°) l'annulation de cette délibération et du bail du 29 janvier 2003 ; 3°) la condamnation de la commune de Culetre à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement du Conseil de l'Union européenne n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 411-15 du code rural, la commune de Culetre a décidé de donner en location, par voie d'adjudication, plusieurs parcelles cadastrées C 52, C 54 et C 320 dont elle est propriétaire sur son territoire au lieudit le « Grand Pâtis de Lée » ; que MM. X et Y ont présenté des enchères pour un montant identique de 997, 50 euros ; que, par une délibération en date du 7 janvier 2003, le conseil municipal de Culetre a décidé de louer ces terrains à M. X, le bail étant signé le 29 janvier 2003 ; que M. Y a contesté cette délibération et le bail devant le Tribunal administratif de Dijon, demandant également le versement de dommages intérêts ; que par un jugement en date du 10 juin 2004 le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre le bail en date du 29 janvier 2003 : Considérant que le bail conclu entre la commune de Culetre et M. X pour la location des terrains en cause est un acte de droit privé ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y soutenait être un exploitant de la commune au sens de l'article L. 411-15 du code rural ; que, pour écarter le moyen, le Tribunal a jugé qu'il n'était pas contesté que M. Y n'était pas exploitant de la commune de Culetre alors que ni la commune de Culetre ni d'ailleurs M. X ne contredisaient M. Y ; qu'il a ainsi retenu un moyen qui n'était pas invoqué et qui n'était pas d'ordre public ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur la délibération du 20 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural: « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (…). Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-
- Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. » ; Considérant que les dispositions ci-dessus de l'article L. 411-15 du code rural ont pour objet et pour effet, non pas de priver les personnes morales de droit public de leur droit de propriété, mais de déterminer, conformément à l'intérêt général, les modalités de la gestion de ceux de leurs biens qu'elles donnent en location par bail rural ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de cette convention doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : « (…)
- Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : (…) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…). »; qu'aux termes de l'article 51 du règlement susvisé du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 : «
- Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 87 à 89 du traité s'appliquent à l'aide octroyée par les Etats membres au titre des mesures de soutien en faveur du développement rural (…). » ; que les priorités prévues à l'article L. 411-5 ci-dessus, qui concernent les locations de terres, ne peuvent être regardées comme une aide altérant les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire ; qu'en outre le règlement susvisé du 17 mai 1999, et notamment son article 8 relatif à l'installation de jeunes agriculteurs, n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats d'accorder un droit de priorité dans les conditions prévues à l'article L. 411-5 précité ; que la commune ne saurait davantage se plaindre de l'absence de notification de ce droit à la Commission préalablement à sa mise en oeuvre ; Considérant que si M. Y, qui a bénéficié des aides à l'installation aux jeunes agriculteurs en 1998, avait réalisé cette installation en 1999 de telle sorte que sa demande d'attribution des terrains communaux n'avait pas pour objet de lui permettre de réaliser ladite installation, il ressort des pièces du dossier que, disposant de bâtiments d'exploitation et de terrains pour un total de près de 40 ha sur le territoire de la commune de Culetre, il était exploitant de cette commune au sens des dispositions précitées, bien que le siège de son exploitation ne s'y trouvât pas ; qu'il pouvait en outre se prévaloir d'une capacité professionnelle ; que M. X, ancien gendarme, qui exerçait l'activité d'élevage de chevaux, n'était inscrit à la mutualité sociale agricole que depuis janvier 2003, ne justifiant d'aucune capacité professionnelle, et n'exploitant pas une superficie égale à la moitié de la superficie minimale d'installation ; que, dans ces conditions, M. Y était prioritaire au regard des critères prévus par l'article L. 411-5 précité ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la délibération litigieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que si M. Y soutient avoir subi un préjudice causé par la délibération illégale du 20 janvier 2003, il n'apporte pas la preuve de la réalité et du montant d'un tel préjudice ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Culetre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Culetre le paiement à M. Y d'une somme de 1 200 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 juin 2004 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Culetre du 20 janvier 2003 est annulée. Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation du bail conclu le 29 janvier 2003 entre la commune de Culetre et M. X sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : La commune de Culetre versera à M. Y une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y et les conclusions présentées par la commune de Culetre sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetés. 1 4 N° 04LY01214