CETATEXT000017992628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992628.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2006, 04LY01555, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01555 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu, enregistrés le 18 novembre 2004 et le 23 septembre 2005, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; Il demande à la Cour : 1°) L'annulation du jugement n° 0100647 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute Savoie a fixé le montant de la redevance d'occupation du domaine public au titre de l'année 2000 à la somme de 5192 francs (791,52 euros), ensemble la décision du 15 décembre 2000 rejetant la demande de révision de cette redevance et la décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine et de fixer le montant de la redevance pour l'année 2000 au prix précédent majoré de la hausse du coût de la vie ; 2°) L'annulation de ces décisions et d'enjoindre à l'administration de n'inclure dans l'assiette de la redevance que le ponton et le « slip-way », de lui délivrer une autorisation et de fixer le montant de la redevance en prenant le montant de la part correspondant à la seule assiette éligible de la redevance versée en 1999 augmenté de la hausse du coût de la vie ; 3°) Condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Gossemert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier en bordure du lac Léman, dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public, renouvelée en dernier lieu le 15 mai 1996 pour une période de 5 ans, pour l'utilisation d'une terrasse, d'un ponton et d'un « slip-way » situés sur la rive du lac ; que le 18 novembre 1999, l'administration lui a indiqué que le montant de la redevance due au titre de cette autorisation serait porté de 2107 francs à 5192 francs par an à compter de l'année 2000 ; que M. X a protesté, se heurtant à un refus de l'administration en date du 15 décembre 2000 de procéder à toute révision de ce montant ; que par un jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions des 18 novembre 1999 et 15 décembre 2000, et d'une décision tacite de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public, et d'autre part à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine et de fixer le montant de la redevance pour l'année 2000 au prix précédent majoré de la hausse du coût de la vie ; Sur la légalité des décisions des 18 novembre 1999 et 15 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées, qui portent modification des conditions financières d'une autorisation d'occupation du domaine public et refus de les réviser ne sont pas au nombre des décisions dont la délivrance est subordonnée à des conditions restrictives ou qui imposent des sujétions au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession » ; que si la possibilité offerte à l'autorité gestionnaire du domaine de modifier unilatéralement les conditions financières dont l'autorisation d'occupation est assortie ne peut être mise en oeuvre qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à sa délivrance, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier la révision litigieuse, l'administration s'est en particulier fondée sur l'évolution du marché de l'immobilier survenue depuis 1996 ; que le requérant, qui ne le conteste pas sérieusement, n'est dés lors pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur de droit ; Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la concession est délivrée mais également, comme le rappelle l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir de façon privative d'une partie du domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la redevance critiquée, qui représente un montant de 31,85 francs/m2, a été calculée en tenant compte des prix auxquels se négociaient en 2000 les propriétés situées en bordure du lac Léman et s'inscrit dans la fourchette des redevances perçues au titre de cette même année pour des installations similaires sur le bord du lac, dont le montant varie entre 25, 78 F et 56,42 F par m2 ; que le requérant ne saurait se plaindre de l'absence de prise en compte par l'administration de l'utilisation par d'autres usagers, notamment des kayakistes, des installations en cause dont il lui appartient de faire respecter le caractère privatif ; que, par suite, alors même que, à l'appui de ses explications pour justifier les décisions litigieuses, l'administration a cité en exemple les prix pratiqués par Voies Navigables de France pour les emplacements de bateaux dans le port de Thonon-les-Bains et le prix d'une transaction immobilière intervenue dans cette même commune, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de la redevance en cause serait excessif ; Considérant que si M. X se plaint de la disproportion existant entre la redevance en litige et celle réclamée à un voisin, il ne fournit aucune précision permettant de comparer chacune de ces situations ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant que, depuis la construction du barrage régularisateur de Genève en 1887, la limite du domaine public sur les rives françaises du lac Léman est fixée à la cote NGF (nivellement général de la France) de 372,97 mètres correspondant au niveau atteint par les plus hautes eaux du lac, hors crues exceptionnelles ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance de fait nouvelle, résultant notamment de modifications dans le fonctionnement du barrage de Genève, qui aurait remis en cause ces constatations ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du système de nivellement suisse dit de « mensuration officielle » dont il n'est pas contesté qu'il repose sur un repère différent de celui pris comme référence par le réseau français de nivellement de précision ; qu'il n'est pas contesté que la terrasse, le ponton et le « slip-way » en cause occupent des parcelles dont le niveau est inférieur à la cote NGF de 372,97 mètres ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la surface prise en compte par l'administration pour le calcul du montant de la redevance en litige ne procède d'aucune erreur d'appréciation ; Sur les conclusions dirigées contre un refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait demandé un renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public en cause ou que l'administration aurait refusé de lui accorder un tel renouvellement, même tacitement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration lui aurait injustement opposé un tel refus ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que si M. X demande qu'il soit fait injonction à l'Etat de n'inclure dans l'assiette de la redevance que le ponton et le « slip-way », de lui délivrer une autorisation et de fixer le montant de la redevance en prenant le montant de la part correspondant à la seule assiette de la redevance versée en 1999 augmenté de la hausse du coût de la vie, de telles conclusions ne peuvent, par suite de ce qui précède, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée 1 4 N° 04LY01555
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.