CETATEXT000017992635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992635.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/12/2006, 02LY00655, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00655 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C M. du BESSET SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 4 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 001485 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 novembre 2001 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL FB a été assujettie au titre de l'année 1995, et de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société ; 2°) à titre subsidiaire, de remettre ces impositions à la charge de la SARL FB à hauteur des montants qu'elle n'avait pas contestés, et de réformer en ce sens ledit jugement ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de son mémoire présenté devant le Tribunal administratif de Dijon que la SARL FB n'a pas demandé la décharge totale des impositions susvisées, mais seulement leur réduction à hauteur du seul chef de redressement contesté, résultant de la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1995 d'une somme de 4 981 320 francs représentant la valeur de marchandises remises gratuitement à la société par l'un de ses associés, M. X ; que, par suite, en visant la demande de la SARL FB comme tendant à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires assignées à la société et en prononçant celle-ci, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur l'imposition en litige : Considérant que les époux X ont constitué entre eux et leurs deux enfants, le 2 janvier 1995, la SARL FB dont l'objet est le négoce des oeuvres et la gestion des droits de propriété artistique de M. X, artiste peintre et sculpteur ; que M. X a fait apport à cette société de ses droits relatifs à son activité artistique, d'un montant de 1 231 000 francs, cet apport étant rémunéré par l'attribution de 2462 des 2466 parts du capital social de la SARL, d'une valeur nominale de 500 francs ; que, le même jour, M. et Mme X ont effectué une donation de 300 parts en nue-propriété à chacun de leurs deux enfants ; que cette donation a été déclarée pour un montant de 604 800 francs en nue-propriété, soit 2 520 francs la part en pleine propriété, estimation tenant compte, notamment, de la valeur des oeuvres d'art créées par M. X ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL FB, l'administration fiscale a estimé que M. X avait consenti une libéralité à cette société d'un montant égal à la différence entre la valorisation des parts constatée lors de la donation et la valeur du capital représentatif des parts sociales ; qu'elle a ainsi estimé à 4 981 320 francs l'insuffisance d'actif de la SARL, et réintégré cette somme dans le bénéfice de la SARL FB imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ; que par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL FB du complément d'impôt sur les sociétés et pénalités en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: « … -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.