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02LY00655

CETATEXT000017992635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992635.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/12/2006, 02LY00655, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00655 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C M. du BESSET SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 4 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 001485 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 novembre 2001 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL FB a été assujettie au titre de l'année 1995, et de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société ; 2°) à titre subsidiaire, de remettre ces impositions à la charge de la SARL FB à hauteur des montants qu'elle n'avait pas contestés, et de réformer en ce sens ledit jugement ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :  le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de son mémoire présenté devant le Tribunal administratif de Dijon que la SARL FB n'a pas demandé la décharge totale des impositions susvisées, mais seulement leur réduction à hauteur du seul chef de redressement contesté, résultant de la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1995 d'une somme de 4 981 320 francs représentant la valeur de marchandises remises gratuitement à la société par l'un de ses associés, M. X ; que, par suite, en visant la demande de la SARL FB comme tendant à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires assignées à la société et en prononçant celle-ci, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur l'imposition en litige : Considérant que les époux X ont constitué entre eux et leurs deux enfants, le 2 janvier 1995, la SARL FB dont l'objet est le négoce des oeuvres et la gestion des droits de propriété artistique de M. X, artiste peintre et sculpteur ; que M. X a fait apport à cette société de ses droits relatifs à son activité artistique, d'un montant de 1 231 000 francs, cet apport étant rémunéré par l'attribution de 2462 des 2466 parts du capital social de la SARL, d'une valeur nominale de 500 francs ; que, le même jour, M. et Mme X ont effectué une donation de 300 parts en nue-propriété à chacun de leurs deux enfants ; que cette donation a été déclarée pour un montant de 604 800 francs en nue-propriété, soit 2 520 francs la part en pleine propriété, estimation tenant compte, notamment, de la valeur des oeuvres d'art créées par M. X ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL FB, l'administration fiscale a estimé que M. X avait consenti une libéralité à cette société d'un montant égal à la différence entre la valorisation des parts constatée lors de la donation et la valeur du capital représentatif des parts sociales ; qu'elle a ainsi estimé à 4 981 320 francs l'insuffisance d'actif de la SARL, et réintégré cette somme dans le bénéfice de la SARL FB imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ; que par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL FB du complément d'impôt sur les sociétés et pénalités en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: « … -

  1. Le bénéfice net est constitué de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... -
  2. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de son annexe III : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire son évalués pour leur coût de revient. - Le coût de revient est constitué : - Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables… par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les oeuvres d'art réalisées par M. X ne figurent pas dans les apports consentis à la SARL FB, ainsi que cela ressort des énonciations du rapport du commissaire aux apports, mais que M. X a cependant remis gratuitement ses oeuvres à la société, ainsi que l'attestent les modalités d'estimation de la valeur des parts ayant fait l'objet de la donation mentionnée ci-dessus ; que si une telle remise ne peut être regardée, en l'absence de toute contrepartie, notamment sous forme de droits sociaux, comme ayant le caractère juridique de « suppléments d'apport » au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, elle n'a néanmoins pas concouru à l'augmentation de l'actif net de la SARL FB dès lors qu'en application de l'article 38 nonies de l'annexe III, celle-ci ne devait pas les comptabiliser pour leur valeur vénale, mais seulement pour leur prix de revient, qui est en l'occurrence nul ; que l'administration n'était ainsi pas fondée à majorer comme elle l'a fait les bases d'imposition de la SARL FB à l'impôt sur les sociétés de la différence entre la valeur estimée des parts lors de la donation et la valeur du capital représentatif des parts sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le surplus du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la SARL FB a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 4 981 320 francs ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 001485 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions assignées à la SARL FB ne procédant pas du seul chef de redressement contesté, résultant de la réintégration dans sa base d'imposition de l'année 1995 d'une somme de 4 981 320 francs. Article 2 : Les droits et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés non contestés par la SARL FB devant le Tribunal administratif de Dijon sont remis à sa charge. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 1 3 N° 02LY00655

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