CETATEXT000017992645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992645.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/12/2006, 02LY02391, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY02391 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée par la société BECTON DICKINSON AND COMPANY, dont le siège est 11 rue Aristide-Bergès, ZI des Iles, au Pont-de-Claix
(38800); La société BECTON DICKINSON AND COMPANY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993955, en date du 31 octobre 2002, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, estimant que l'activité de la succursale française de la société BECTON DICKINSON AND COMPANY avait connu des changements tels qu'ils emportaient cessation d'entreprise, au sens de l'article 221 du code général des impôts, l'administration fiscale a remis en cause le report, au titre de l'exercice clos en 1996, du déficit et des amortissements réputés différés se rapportant à l'activité exercée par la société avant cette cessation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société BECTON DICKINSON AND COMPANY, en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie de ce fait au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, « (…) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait, en réalité, plus la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BECTON DICKINSON AND COMPANY a conclu en 1983 un contrat de location-gérance, dans le cadre duquel elle a exploité une activité de distribution de matériels médicaux ; que ce contrat est venu à expiration en avril 1988 ; qu'elle a conclu en 1987 un autre contrat de location-gérance, dans le cadre duquel elle a exercé, d'une part une activité de fabrication et de commercialisation de pousse-seringues médicaux, d'autre part une activité de distribution d'éléments en plastiques liés à l'utilisation de ces matériels médicaux ; que la structure de son chiffre d'affaires fait apparaître que l'activité de distribution, exclusive jusqu'en 1985, et largement majoritaire jusqu'en 1988, a ensuite vu sa part relative se réduire, compte tenu de l'activité nouvelle de fabrication, pour se stabiliser à un montant situé entre le quart et le cinquième du chiffre d'affaires total ; que toutefois, malgré ce développement parallèle d'une activité importante de fabrication de matériels médicaux, la société BECTON DICKINSON AND COMPANY, qui a constamment conservé son activité de distribution de matériels médicaux, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant fait l'objet d'une cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société BECTON DICKINSON AND COMPANY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; DÉCIDE : Article 1er : La société BECTON DICKINSON AND COMPANY est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 octobre 2002 est annulé. 1 2 N° 02LY02391