CETATEXT000017992646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992646.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/12/2006, 03LY00335, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00335 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C M. du BESSET SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour Mme Pascale X, domiciliée ..., par Me Roumier, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013485 et 013076 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de décharge des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de ... ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 671,44 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Roumier de la SCP Sergent-Roumier, avocat de la requérante ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des cotisations de taxe d'habitation, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de ... au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : «
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ...
- Valeur locative cadastrale de la résidence principale... cinq fois la valeur locative cadastrale.
- Valeur locative cadastrale des résidences secondaires... cinq fois la valeur locative cadastrale. ... Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro (…). 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application du prélèvement.
- Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ; Considérant que l'administration a déterminé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 d'après les éléments de son train de vie, en prenant en compte sa résidence principale, sise à ... et une résidence secondaire sise à ... ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il résulte des termes mêmes du texte précité que le train de vie mentionné au 3 est celui résultant de l'application du barème auquel se réfère cet article ; qu'ainsi Mme X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de la loi fiscale, de ce que les sommes dont elle a disposé au cours des années en cause lui ont permis d'assurer son train de vie effectif ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente »; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales Mme X se prévaut de la réponse faite par le ministre de l'économie et des finances à M. Bousquet le 20 janvier 1997 et selon laquelle, pour l'application du 3 de l'article 168 du code général des impôts, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; Considérant que Mme X a versé au dossier un état détaillé de ses ressources et dépenses en 1997, 1998 et 1999 ; que, selon cet état, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, ses ressources ont été supérieures à ses dépenses ; qu'elle établit ainsi, conformément à la réponse ministérielle susmentionnée, que ses ressources lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; que, dès lors, les bases d'imposition qu'elle a déclarées au titre des revenus des années 1997, 1998 et 1999 ne pouvaient être rehaussées par application des 1, 2 et 2 bis de l'article 168 du code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…) 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (…) » ; Considérant que le montant des revenus de Mme X, pour chacune des années 1997, 1998 et 1999, tel qu'il doit être pris en compte à raison de ce qui a été dit plus haut, n'excède pas la limite prévue par l'article 1417 du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X, qui est atteinte d'une infirmité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, se trouve, en vertu des dispositions précitées, exonérée de la taxe d'habitation au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1998, 1999 et
- Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00335