CETATEXT000017992647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992647.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03LY00540, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00540 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT DIDIER LE PRADO M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 4 juin 2003, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon
(69002), par Me Le Prado ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003304 du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mademoiselle X une indemnité de 94 520 euros en réparation du préjudice causé par une infection systémique à pyocyanique contractée en 1975 lors de son séjour au centre hospitalier Edouard Herriot et a mis à leur charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 524,49 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Levy, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON, et de Me Dumas-Marze, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a été hospitalisée en 1975, à l'âge de deux ans, à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon pour une leucémie aiguë lymphoblastique ; qu'elle a bénéficié d'un traitement ayant permis sa guérison ; que toutefois, au cours de son hospitalisation, elle a contracté une infection systémique à pyocyanique entraînant des lésions buccales qui ont évolué vers une nécrose de la lèvre supérieure, des gencives, de la langue, du palais et des joues ; Sur la prescription : Considérant que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayantsdroit, cet article n'a pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la progression des lésions nécrotiques provoquées par l'infection dont a été victime Mlle X a été enrayée dès le mois de juillet 1975, l'état de l'intéressée, en ce qui concerne les séquelles de ces lésions, n'a été consolidé, après de multiples interventions chirurgicales subies de 1977 à 2000, que le 4 juillet 2001, date à laquelle, tous les soins susceptibles de permettre une amélioration de son état lui ayant été donnés en utilisant toutes les ressources disponibles de la technique médicale, il n'était plus possible d'attendre de la continuation des soins une amélioration notable de ces séquelles ; qu'ainsi, la créance de Mlle X sur les HOSPICES CIVILS DE LYON n'était pas atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, lorsqu'elle a saisi ces derniers, par lettre du 18 janvier 2000, d'une demande préalable d'indemnisation ; que la prescription décennale issue de la loi du 4 mars 2002 ne lui est pas davantage opposable ; qu'ainsi, l'exception de prescription invoquée par les HOSPICES CIVILS DE LYON doit être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le traitement d'induction dont a bénéficié Mlle X pour lutter contre sa leucémie aiguë lymphoblastique a eu pour effet de diminuer l'efficacité de son système immunitaire déjà affaibli par la maladie ; qu'eu égard à ces effets, qui se manifestent habituellement dès le septième jour du traitement, le fait de n'avoir placé l'enfant en chambre stérile isolée qu'au onzième jour de son hospitalisation, à la suite de l'apparition des premiers signes d'infection, constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ; qu'il n'est pas établi qu'antérieurement à son hospitalisation, Mlle X aurait été porteuse d'un foyer d'infection par le bacille pyocyanique, alors même que ce germe se rencontre habituellement dans le tube digestif et notamment dans la cavité buccale ; que dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier, qui a compromis ses chances d'éviter l'infection qui s'est manifestée lors de son séjour à l'hôpital, est de nature à ouvrir droit à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de ladite infection, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; Sur le préjudice et les droits à réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, dont l'état est stabilisé, demeure atteinte d'une anomalie de la morphologie labiale avec atonie complète de la lèvre supérieure, qui entraîne une limitation de l'ouverture buccale, et conserve des cicatrices multiples ; que si elle n'a pas subi de pertes de revenus ou de préjudice économique directement imputables à ces séquelles, ces dernières ont entraîné des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, dont la réparation doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à 50 000 euros ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par Mlle X, qui ont été évalués respectivement par l'expert à 6,5/7 et à 5/7, sont susceptibles d'être réparés par l'allocation d'une somme de 44 520 euros ; qu'ainsi, en condamnant les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme globale de 94 520 euros, le Tribunal administratif de Lyon a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu leur entière responsabilité, les a condamnés à verser à Mlle X la somme de 94 520 euros et a mis à leur charge les frais d'expertise, d'autre part que Mlle X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il lui aurait alloué une indemnité insuffisante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mlle X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON et les conclusions incidentes de Mlle X sont rejetées. Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00540