CETATEXT000017992652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992652.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2006, 03LY01665, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01665 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT CLAPOT M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour Mme Fabienne X, domiciliée ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Pierre Y ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104714 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or à réparer les préjudices causés par le décès de leur compagnon et père, M. Michel Y et a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de condamner le Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or à lui verser les sommes de 167 949,36 euros et 15 000 euros en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis par son fils en raison de ce décès, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son propre préjudice moral, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 2001, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or les frais d'expertise, ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Veluire, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Y, à la suite d'une tentative de suicide en date du 19 novembre 1996, a été hospitalisé en service fermé au Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or, où il a effectué plusieurs séjours entre le 23 novembre 1996 et le 14 mars 1997 ; que le 26 mars 1997, huit jours après sa dernière sortie de l'hôpital, l'intéressé a été retrouvé à son domicile, décédé à la suite de l'absorption d'une dose massive de médicaments, alors qu'il devait entamer peu après une cure de désintoxication au centre d'alcoologie de Saint-Egrève ; Considérant qu'il est constant que M. Y avait fait, outre la tentative de suicide à l'origine de son hospitalisation, des tentatives de suicide itératives ; que s'il a été autorisé à sortir de l'hôpital à plusieurs reprises, dans le cadre d'un projet thérapeutique destiné à lui permettre de retrouver une certaine autonomie, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'une de ces sorties, le 13 janvier 1997, alors qu'il avait repris son travail à mi-temps thérapeutique, il a consommé une grande quantité d'alcool et emporté de nombreux médicaments, ce qui a incité ses collègues à le faire de nouveau hospitaliser ; qu'au cours d'une autre sortie le 3 mars 1997, il a endommagé sa voiture en heurtant un mur devant le domicile de ses parents, sans doute sous l'emprise de l'alcool ; qu'avant sa dernière sortie le 14 mars, il avait manifesté auprès des médecins ses craintes de se retrouver seul, sa compagne, Mme X, ayant décidé de le quitter définitivement ; que d'ailleurs deux notes médicales des 5 et 10 mars avaient relevé que M. Y allait mal et redevenait un « patient à risque » ; que dans ces conditions, il appartenait au service public hospitalier, quelles que fussent les méthodes thérapeutiques utilisées, d'exercer sur lui une surveillance particulière ; qu'ainsi, et alors que Mme X avait exprimé de vives inquiétudes sur les risques inhérents à son état psychique auprès des médecins assurant le suivi de l'intéressé, la circonstance que ce dernier ait été autorisé à sortir du Centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or plus de huit jours avant le début de sa cure de désintoxication, sans que l'hôpital assortisse cette autorisation de mesures d'accompagnement durant cette période intermédiaire, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison du décès de M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a écarté cette responsabilité, rejeté sa demande à fin d'indemnisation et mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que le versement au centre hospitalier d'une somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur les préjudices et leur réparation : Considérant qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relatées, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en raison du décès de son ancien compagnon en condamnant le Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or à lui verser en réparation de ce préjudice une somme de 8 000 euros ; qu'il y a lieu également de condamner le centre hospitalier à lui verser, en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral causé à ce dernier par le décès de son père ; que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2001, date de réception par le centre hospitalier de la demande préalable d'indemnisation de Mme X ; Considérant, en revanche, que le préjudice économique qui résulterait, pour l'enfant de M. Y, de la privation de revenus apportés, en vue de son entretien, par l'activité professionnelle de ce dernier ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère certain ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge du Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or puisse prétendre au versement par Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 25 juin 2003, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Le Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or est condamné à verser à Mme X les sommes de 8 000 euros et 15 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2001. Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 593,94 euros sont mis à la charge du Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or. Article 4 : Le Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions du Centre hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 1 2 N° 03LY01665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.