CETATEXT000017992653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/12/2006, 04LY00085 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00085 2ème Chambre - formation à 5 fiscal B M. du BESSET SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la décision n° 248093 en date du 17 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004 sous le n° 04LY00085, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la Cour de céans en date du 12 avril 2002 rejetant la requête de la SARL FRANCOIS BROCHET (FB), dont le siège est situé 5 place Saint-Etienne à Auxerre
(89000), et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002 sous le n°02LY00224, par laquelle la SARL FB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001486 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 novembre 2001 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 2 janvier 1995 au 30 septembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL FRANCOIS BROCHET (FB) fait appel du jugement susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 2 janvier 1995 au 31 décembre 1997 du chef de la remise en cause par l'administration fiscale du taux réduit auquel elle avait soumis les ventes des oeuvres de M. François X, artiste peintre et sculpteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50% : ... - 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont constitué entre eux et leurs deux enfants, le 2 janvier 1995, la SARL FB dont l'objet est notamment le négoce des oeuvres et la gestion des droits de propriété artistique de M. X ; que celui-ci ayant fait apport à cette société de ses droits relatifs à son activité artistique, la vente de l'ensemble de ses oeuvres a désormais été assurée par la SARL FB, qu'il s'agisse des oeuvres encore en possession de l'artiste à la date de création de la société ou, le cas échéant, de celles réalisées par la suite ; Considérant qu'eu égard notamment aux dispositions relatives aux droits moraux de l'auteur édictées par les articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le seul fait qu'une personne physique ou morale détienne un droit patrimonial sur tout ou partie des oeuvres d'un auteur ne suffit pas à lui conférer la qualité d'ayant droit de celui-ci ; que, par suite, si la remise, dans les conditions sus indiquées, de ses oeuvres par M. X à la SARL FB a eu pour effet de transférer à celle-ci les droits patrimoniaux attachés à ses oeuvres, elle n'a pas pour autant conféré à cette société la qualité d'ayant droit de l'artiste ; que, dès lors, la mise sur le marché des oeuvres de M. X par la SARL FB n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 278 septies précité du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de soumettre, comme elle l'a fait, la livraison de ces biens au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FB est rejetée. 1 2 N° 04LY00085