CETATEXT000017992656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992656.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2006, 05LY01100, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE GUILLARD Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Guillard, avocat ; La commune de SAINT-REGIS-DU-COIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301022 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 2005, par lequel d'une part la décision du 22 décembre 2000 du maire de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN a été annulée et d'autre part, M. Y X a été déchargé de l'obligation de payer la somme de 762,25 euros qui lui a été réclamée par un titre de perception du 10 avril 2001 ; 2°) de condamner M. X à lui rembourser les frais d'expertise de première instance d'un montant de 1 276 euros ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de prendre à sa charge les frais d'expertise ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Guillard, avocat de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN ; - les observations de Me Chevalier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 4 mai 2005 le Tribunal administratif de Lyon, a d'une part annulé la décision du 22 décembre 2000 du maire de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN contraignant M. X à procéder au raccordement de sa propriété au réseau public d'alimentation en eau et d'autre part déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 785,11 euros qui lui a été réclamée par un titre de perception du 10 avril 2001 au titre des frais de raccordement de sa propriété au réseau public d'alimentation en eau ; que la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X est destinataire de la décision attaquée en date du 22 décembre 2000, et que les titres de recettes et le commandement de payer correspondant à la somme réclamée ont été émis à son nom ; que M.X a intérêt et qualité pour agir nonobstant la circonstance que son épouse, autre propriétaire du bien objet des frais de branchement en litige, n'est pas partie à l'instance ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN doit être écartée ; Sans qu'il besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par M.X : Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2000 : Considérant que le maire de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN s'est fondé sur l'article NB4 du plan d'occupation des sols révisé du 11 décembre 1999 et sur les dispositions de l'article 14 du règlement sanitaire départemental pour imposer le raccordement au réseau d'eau public de la propriété de M. X et pour mettre à sa charge une participation de 762,25 euros pour frais de branchement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB4 du plan d'occupation des sols révisé applicable à la commune : Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau doivent être raccordées au réseau public d'eau s'il existe. Les travaux de raccordement seront à la charge du pétitionnaire. En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à la DDASS (...) ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles existants qui ne font l'objet d'aucune demande d'autorisation de travaux ; qu'il est d'ailleurs précisé dans ce même article que les travaux de raccordement sont à la charge du pétitionnaire ; qu'il est constant que M. X n'est pétitionnaire d'aucune autorisation de travaux ; que dès lors, le maire de SAINT-REGIS-DU-COIN, ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement sanitaire départemental : Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomération possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution./ Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement. ; que contrairement à ce que soutient la commune, l'obligation de raccordement ne résulte pas de la seule existence du réseau mais aussi de la situation de l'habitation dans une agglomération ou une partie d'agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la propriété de M. X est située dans une agglomération ou dans une partie d'agglomération ; que, par suite, le maire de SAINT-REGIS-DU-COIN ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées pour imposer le branchement de la propriété de M. X ; Considérant que la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, a par le jugement attaqué annulé la décision susvisée, déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 762,25 euros et déclaré sans fondement le commandement de payer correspondant ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en conséquence de ce qui précède les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN le versement à d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de SAINT-REGIS-DU-COIN est rejetée. Article 2 : La commune de SAINT-REGIS-DU-COIN versera la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 4 N° 05LY01100
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.