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06LY01257

CETATEXT000017992657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992657.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 06LY01257, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01257 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT LE CHENE M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, domicilié ..., par Me Le Chêne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601974 du 23 mai 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise ; 2°) d'ordonner ladite expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Le Chêne, avocat de M. X, et de Me Levy, avocat du centre hospitalier de Crest ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, contestait, par la production d'une note technique d'un médecin expert auprès de la Cour d'appel de Nîmes, le rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes ; que par suite le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le motif que l'intéressé ne contestait pas les conclusions de ce rapport pour rejeter la demande d'expertise de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ce seul moyen soulevé par M. X ; Considérant que la circonstance qu'une expertise ait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne fait pas obstacle à ce que, en cas de contestation des conclusions de cette expertise, une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors qu'elle se révèle utile ; Considérant cependant que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes a reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. X au centre hospitalier de Crest ; que la contestation de M. X ne porte que sur l'évaluation des conséquences de l'infection ; que cependant la note médicale produite par ce dernier fait surtout état des conséquences du traitement de l'infection dont s'agit, douleurs des articulations et troubles intestinaux, qui sont sans lien direct avec l'infection initiale ; que l'expertise critiquée comporte la description précise des séquelles directement imputables à l'infection, en les distinguant des séquelles résultant de l'accident luimême, et du préjudice qui en résulte pour M. X et contient ainsi tous les éléments utiles au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire de M. X ; qu'ainsi une nouvelle expertise n'apparaît pas utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 : Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01257

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