CETATEXT000017992658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992658.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 01LY02090 2007-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 01LY02090 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B Mme LORANT M. Patrick MARTIN-GENIER M. D'HERVE Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2001, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0001770 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 5 septembre 2000 annulant une délibération prise le 27 juin 2000 du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie relative à la levée de l'anonymat des demandes d'aides individuelles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2007 : - le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi (…) » ; Considérant qu'en vertu des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 151-1 précité du code de la sécurité sociale, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne a suspendu puis transféré au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI la délibération en date du 27 juin 2000 par laquelle le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie a décidé de procéder à la levée de l'anonymat des demandes d'aides individuelles, au motif que l'identité des demandeurs n'était pas une information dont l'absence constitue un obstacle à la prise de décisions qui doit résulter uniquement de l'examen de la situation de la personne au regard de critères objectifs préalablement définis ; que par une décision du 5 septembre 2000, le ministre a annulé ladite délibération ; que, saisi par la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne, le tribunal administratif a annulé cette décision ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent. » ; Considérant qu'il ne résulte ni du texte précité ni d'aucune autre disposition législative que le législateur ait entendu limiter les moyens d'information dont doivent pouvoir disposer les administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie pour prendre, en toute connaissance de cause, les décisions attachées à leurs fonctions ; que la circonstance que les administrateurs - lesquels sont au demeurant tenus au secret de leurs délibérations - aient connaissance de l'identité des personnes ayant sollicité une aide, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les usagers du service public ; Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que la préservation de l'anonymat était une conséquence nécessaire de l'égalité de traitement des usagers et que le choix fait par la caisse régionale d'assurance maladie de lever l'anonymat des demandes d'aides individuelles était « contraire à la loi », le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. 1 3 N° 01LY02090
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.