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CETATEXT000017992661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992661.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 02LY02390 2007-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY02390 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux B Mme LORANT SCP HENRI ROBERT M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour Mlle Perrine X, domiciliée ..., par la SCP Henri Robert ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905079 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée en son nom et tendant à la condamnation du département de la Loire à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 janvier 1999 et, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant d'évaluer lesdits dommages, à lui allouer une allocation provisionnelle de 100 000 francs au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux et une somme de 200 000 francs au titre du préjudice non soumis à recours ; 2°) de déclarer le département de la Loire entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel et de condamner le département à lui verser une provision de 150 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2007 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de Mlle X et de la Mutuelle assurance de l'éducation : Considérant que Mlle X, qui avait relevé appel du jugement, en date du 2 octobre 2002, du Tribunal administratif de Lyon rejetant la demande présentée en son nom et tendant à la condamnation du département de la Loire à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 janvier 1999, s'est désistée de sa requête ; qu'il en va de même de la Mutuelle assurance de l'éducation ; que ce double désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... / (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » ; Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, mais seulement lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mlle X, victime de l'accident litigieux, le 10 octobre 2002 ; qu'elle n'a interjeté appel que le 24 décembre 2002, après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester ce jugement ; qu'ainsi, elle n'a pas régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours afférents aux conséquences de l'accident et le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Loire tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X et de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE). Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département de la Loire tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 02LY02390

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