CETATEXT000017992665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 18/01/2007, 03LY00915 2007-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00915 2ème Chambre - formation à 5 fiscal B M. du BESSET FIDAL M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020011 - 020012 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont Mme Corinne X a été déclarée redevable au titre, respectivement, des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de Mme X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, qui a complété le code du sport en y rajoutant notamment l'article L. 223-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 2003 prononçant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à Mme X à raison des sommes qu'elle a perçues du fait de son activité d'arbitre de football au cours de la période correspondant aux années 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... », et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. - Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services… et celles des professions libérales et assimilées…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'activité d'arbitrage exercée par Mme X s'inscrit dans le cadre d'un service organisé par la Fédération Française de Football ; que Mme X ne dispose d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, le choix des matches, les horaires ; que les conditions et le montant de la rémunération qui lui est servie sont déterminés unilatéralement par la Fédération, qui définit également les programmes de formation et de mise en condition ainsi que le suivi médical des arbitres, et qui souscrit les assurances couvrant l'exercice de leur activité ; que Mme X est soumise au règlement édicté par la Fédération et à son contrôle ; que si elle reste pleinement indépendante dans la conduite de l'arbitrage au cours des matches, chacune de ses prestations est contrôlée et évaluée par la Fédération, qui exerce à son égard le pouvoir disciplinaire ; que l'ensemble de ces circonstances témoignent de l'existence d'un lien de subordination de Mme X à l'égard de la Fédération Française de Football, caractéristique d'un contrat de travail ; que, par suite, les revenus en litige étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires prévue à l'article 79 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale, qui ne peut utilement se prévaloir, ni d'une réponse ministérielle ou d'une circulaire de la Fédération Française de Football, qui n'ont aucune valeur légale, ni de la loi susvisée du 23 octobre 2006, qui n'est pas applicable aux années en cause, n'était pas en droit de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues par Mme X à raison de son activité d'arbitre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.