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CETATEXT000017992666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992666.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 18/01/2007, 03LY00916 2007-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00916 2ème Chambre - formation à 5 fiscal B M. du BESSET FIDAL M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020013 - 020960 - 020961 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles Mme Corinne X a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de remettre en totalité ces impositions à la charge de Mme X, et, à titre subsidiaire, à concurrence de celles résultant de la taxation des sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, qui a complété le code du sport en y rajoutant notamment l'article L. 223-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 2003 prononçant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à Mme X au titre des années 1997 à 1999 à raison des sommes qu'elle perçues dans l'exercice de son activité d'arbitre de football ; Sur la catégorie d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'arbitrage exercée par Mme X s'inscrit dans le cadre d'un service organisé par la Fédération Française de Football ; que Mme X ne dispose d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, le choix des matches, les horaires ; que les conditions et le montant de la rémunération qui lui est servie sont déterminés unilatéralement par la Fédération, qui définit également les programmes de formation et de mise en condition ainsi que le suivi médical des arbitres, et qui souscrit les assurances couvrant l'exercice de leur activité ; que Mme X est soumise au règlement édicté par la Fédération et à son contrôle ; que si elle reste pleinement indépendante dans la conduite de l'arbitrage au cours des matches, chacune de ses prestations est contrôlée et évaluée par la Fédération, qui exerce à son égard le pouvoir disciplinaire ; que l'ensemble de ces circonstances témoignent de l'existence d'un lien de subordination de Mme X à l'égard de la Fédération Française de Football, caractéristique d'un contrat de travail ; que, par suite, les revenus en litige étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires prévue à l'article 79 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale, qui ne peut utilement se prévaloir, ni d'une réponse ministérielle ou d'une circulaire de la Fédération Française de Football, qui n'ont aucune valeur légale, ni de la loi susvisée du 23 octobre 2006, qui n'est pas applicable aux années en cause, n'était pas en droit d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code les revenus perçus par Mme X à raison de son activité d'arbitre ; Sur la substitution de base légale demandée par le ministre : En ce qui concerne le principe de la substitution : Considérant que le ministre est en droit à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel, de demander, par voie de substitution de base légale, que les sommes en litige imposées à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soient désormais regardées comme des traitements et salaires ; qu'en l'espèce, même si les redressements effectués au titre des années 1998 et 1999 ont été notifiés dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le ministre établit que l'ensemble des garanties prévues dans le cadre de la procédure contradictoire ont en fait été offertes à Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de substitution ; En ce qui concerne le montant de la substitution : Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de Mme X à raison de son activité d'arbitrage comprennent des remboursements de frais de déplacement, et que la base nette imposable dans la catégorie des traitements et salaires après déduction de 10 p. cent doit s'établir respectivement à 61 520 francs au titre de 1997, 67 007 francs au titre de 1998 et 73 643 francs au titre de 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dans cette mesure seulement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des impositions en litige ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu dû par Mme X au titre de chacune des années 1997 à 1999 seront déterminées en imposant dans la catégorie des traitements et salaires les sommes perçues à raison de son activité d'arbitrage, pour les montants nets respectifs de 61 520 francs au titre de 1997, 67 007 francs au titre de 1998 et 73 643 francs au titre de 1999. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles Mme X avait été assujettie au titre des années 1997 à 1999 sont remises à sa charge à concurrence de celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 020013 - 020960 - 020961 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. 1 2 N° 03LY00916

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