CETATEXT000017992667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2007, 04LY00061, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00061 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE CHAMPAUZAC M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, le recours, enregistré le 19 janvier 2004, sous le n° 04LY00061, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2327 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y X, annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 30 janvier 2000, déclarant d'utilité publique, au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES, l'acquisition des terrains et les travaux nécessaires à la réalisation d'un puits de captage sur le territoire de la commune de Limony, fixant les périmètres de protection autour de ce puits et les débits pouvant être prélevés ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; Vu, II, la requête enregistrée le 20 janvier 2004, sous le n° 04LY00069, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES, dont le siège est lieu-dit La Rochette à Saint-Jean de Muzois
(07300); Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé n° 00-2327 du Tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Charlot, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours et la requête susvisés dirigés contre le même jugement présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que pour demander l'annulation de la déclaration d'utilité publique litigieuse autorisant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES à réaliser sur la commune de Limony un puits de captage dans la nappe alluviale du Rhône, M. X s'est prévalu en premier lieu de sa qualité d'usager du service de distribution d'eau potable géré par ce syndicat en faisant valoir l'incidence que les travaux autorisés sont susceptibles d'avoir tant sur le coût des prestations du service que sur la qualité de l'eau distribuée ; qu'il s'est également prévalu de sa qualité d'habitant et de conseiller municipal de la commune de Limony ; Considérant qu'eu égard à l'objet d'une déclaration d'utilité publique prononcée au nom de l'Etat qui n'a pour effet que de conférer à son bénéficiaire une autorisation qu'il lui appartient ensuite de mettre ou non en oeuvre comme maître d'ouvrage, M. X ne justifie pas par sa qualité d'usager du service d'un intérêt personnel direct pour en demander l'annulation ; que, dès lors qu'il ne demeure pas à proximité du projet sa qualité d'habitant de la commune de Limony ne peut davantage lui conférer un intérêt à agir ; qu'il en est de même de sa qualité de conseiller municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES sont fondés à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DES CANTONS D'ANNONAY ET DE SERRIERES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 04LY00061, 04LY00069