CETATEXT000017992670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992670.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 15/02/2007, 02LY00796, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00796 2ème Chambre - formation à 5 C M. du BESSET DURAFFOURD M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour M. Stéphane X, domicilié ..., par Me Thierry Duraffourd, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9902790 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 2002 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition à hauteur de la taxation de la plus-value d'un montant de 600 000 francs constatée à l'occasion de l'apport d'une partie de son fonds de commerce de vêtements à la SARL Stéphane G ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi 94-1163 du 29 décembre 1994 ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le décret n° 95-407 du 14 avril 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : -
- a)l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure… - II. Le régime défini au I s'applique : -
- a)sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle… -L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle établi par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. - Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées… » ; Considérant que par un acte en date du 29 décembre 1993, soumis à la condition suspensive de son approbation par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL « Stéphane G », M. X a apporté à celle-ci une branche complète d'activité de son entreprise individuelle de négoce de vêtements, et a réalisé à cette occasion une plus-value de 600 000 francs, dont il a demandé le report d'imposition en application de l'article 151 octies précité ; que l'administration fiscale a remis en cause ce report d'imposition, et a taxé au titre de l'année 1995 la plus-value réalisée par M. X, au motif que celui-ci n'avait pas souscrit l'état de suivi des plus-values d'apport prévu par cet article ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti de ce chef ; Considérant, en premier lieu, que l'approbation de l'acte d'apport par l'assemblée générale extraordinaire de la société n'a eu lieu que le 21 janvier 1994 ; que c'est donc à cette date seulement que la condition suspensive liée à l'approbation de l'apport a été levée ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'opération d'apport entrait dans le champ des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts issues de la loi du 29 décembre 1994, applicables aux apports réalisées à compter du 1er janvier 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret n° 95-407 pris pour l'application de ces dispositions législatives et précisant le contenu de l'état de suivi des plus-values, qui a été codifié à l'article 41-0 A bis de l'annexe III au code général des impôts, n'est intervenu que le 14 avril 1995 ; qu'il s'ensuit que si les plus-values réalisées en 1994 ont pu bénéficier du report d'imposition à la seule condition, remplie en l'espèce, d'avoir fait l'objet d'une option dans les conditions prévues à l'article 151 octies, en revanche le maintien de ce report d'imposition au titre de l'année 1995 et des années suivantes était subordonné à la condition que l'apporteur joigne l'état défini par le décret du 14 avril 1995 à la déclaration prévue à l'article 170, qu'il était tenu de souscrire au titre de l'année 1995 et des années suivantes ; qu'il est constant que M. X n'a pas joint cet état à la déclaration qu'il a souscrite au titre de l'année 1995 ; que, par suite, l'imposition immédiate de la plus-value devait être effectuée au titre de cette année, et non de celle de l'année 1994 comme le soutient le requérant à titre subsidiaire ; Considérant, enfin, que si M. X soutient, également à titre subsidiaire, qu'il doit être fait application de l'article 20 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 qui a substitué une amende de 5% à la taxation immédiate de la plus value, au motif qu'elle instituerait une mesure pénale plus douce, le régime antérieur prévoyant la taxation immédiate de la plus-value en cas de défaut de présentation de l'état de suivi ne constituait pas en lui-même une sanction ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le foncement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle faite à M. Bur, député, le 21 avril 2003, postérieure à l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en litige de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 02LY00796