CETATEXT000017992674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2007, 02LY02139, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY02139 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY SCP FIDAL M. Serge VESLIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION C'ASSEZ, dont le siège est 17 chemin du Buisson à Pont-du-Château
(63430), par la société d'avocats Fidal, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; L'ASSOCIATION C'ASSEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101446 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 2001 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du Bois de l'Aumône a approuvé le compte administratif de l'année 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner le syndicat mixte du Bois de l'Aumône à lui verser une somme symbolique de 15 euros ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 16 juin 2001 : Considérant que pour invoquer l'irrégularité du compte administratif de l'année 2000 du syndicat mixte du Bois de l'Aumône, l'association C'ASSEZ soutient que des factures reçues mais non encore mandatées par le président du syndicat n'ont pas été prises en compte ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales doit figurer au budget, au titre des dépenses obligatoires, l'acquittement des dettes exigibles ; qu'aux termes de l'article L. 2121-31 du même code : « Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire (…) » ; et qu'aux termes de l'article D. 2342-11 du dit code : « Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : (…) En dépenses : 1º Les articles de dépenses du budget (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent figurer au compte administratif les dettes exigibles devant être acquittées au cours de l'année budgétaire concernée ; Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 26 avril 2001 par la Chambre régionale des comptes lors de l'examen du budget primitif 2001 du syndicat, versé au dossier et non contesté, qu'une partie des restes à réaliser pour un montant de six millions de francs n'ont pas été mentionnés dans le compte administratif de l'année 2000 en méconnaissance des dispositions précitées ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, l'ASSOCIATION C'ASSEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 2001 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du Bois de l'Aumône a approuvé le compte administratif de l'année 2000 ; Sur les conclusions indemnitaires de l'association : Considérant que l'association requérante ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le jugement attaqué à l'encontre de ses conclusions indemnitaires tendant à ce que le syndicat mixte du Bois de l'Aumône soit condamné à lui verser une somme symbolique de 15 euros ; que par suite les conclusions identiques qu'elle réitère en appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION C'ASSEZ, partie non perdante à l'instance, la somme que demande le syndicat mixte du Bois de l'Aumône au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du Bois de l'Aumône le versement à l'ASSOCIATION C'ASSEZ de la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 juillet 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'ASSOCIATION C'ASSEZ tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Bois de l'Aumône du 16 juin 2001. Article 2 : La délibération du comité syndical du syndicat mixte du Bois de l'Aumône en date du 16 juin 2001 est annulée. Article 3 : Le syndicat mixte du Bois de l'Aumône versera à l'ASSOCIATION C'ASSEZ une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION C'ASSEZ ensemble les conclusions présentées par le syndicat mixte du Bois de l'Aumône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 1 2 N° 02LY02139