CETATEXT000017992677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2007, 03LY00789, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00789 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY CHATON Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 56 rue Daguerre à Clermont Ferrand
(63000), le SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME dont le siège est 40 rue Fontgiève à Clermont-Ferrand
(63000)et le SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE dont le siège est 35, rue Fontgiève à Clermont Ferrand
(63000), par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ; Le SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, le SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME et le SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201028, en date du 20 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2002 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il réserve un couloir dans la cour de la gare SNCF de Clermont-Ferrand aux taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des 18 communes adhérentes à Clermont-communauté ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il réserve un couloir dans la cour de la gare SNCF de Clermont-Ferrand aux taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des 18 communes adhérentes à Clermont-communauté ; 3°) de condamner l'Etat à payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 Janvier 1995 modifiée ; Vu le décret n°42-730 du 22 mars 1942 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Buvat, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, du SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME et du SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat FTI 63 : Considérant que le syndicat FTI 63 a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2002 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il réglemente le stationnement des taxis dans la cour de la gare SNCF de Clermont-Ferrand : Considérant qu'aux termes de l'article 1 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée créé par l'article 62 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 : « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les taxis ne peuvent être autorisés à stationner en dehors de leur commune de rattachement que s'ils ont fait l'objet d'une réservation préalable où s'il existe un service commun de taxis entre leur commune de rattachement et la commune extérieure lieu du stationnement ; Considérant que, par l'arrêté litigieux du 10 juillet 2002 le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé, dans la cour de la gare de Clermont-Ferrand, le stationnement, dans un couloir réservé à cet effet, des taxis des 18 communes adhérentes à Clermont-Communauté à condition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires de ces communes ; qu'en autorisant le stationnement à ClermontFerrand de taxis extérieurs à cette commune, titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires de leur commune de rattachement, sans limiter cette autorisation à l'existence d'une réservation préalable ou d'un service commun de taxis, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées de l'article 1 bis de la loi du 20 janvier 1995 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, le SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME et le SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, du SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME et du SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat FTI 63 est admise. Article 2 : Le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 10 juillet 2002 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il réserve un couloir dans la cour de la gare de Clermont-Ferrand aux taxis extérieurs à cette commune, titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes adhérentes à Clermont-Communauté autres que ceux qui ont fait l'objet d'une réservation préalable, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT AUTONOME DES TAXIS DU PUY-DE-DOME, au SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DU PUY-DE-DOME et au SYNDICAT DES TAXIS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00789