CETATEXT000017992678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992678.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 01/02/2007, 03LY00858 2007-02-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00858 5ème chambre - formation à 5 fiscal B M. BERNAULT M. Eric KOLBERT M. POURNY Vu le recours, enregistré le 19 mai 2003 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011860-020666 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 2002, en tant qu'il a accordé à Mme Geneviève Y, veuve Z, décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de rétablir Mme Geneviève VEUVE aux rôles des impositions correspondantes à concurrence des droits et pénalités dont elle a été déchargée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice et le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du décès, le 26 décembre 1995, de Me Daniel Z, notaire au ... (Allier), son épouse, Mme Geneviève Y, bénéficiaire d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution au conjoint survivant, a recueilli dans cette succession la finance du droit de présentation de l'office notarial, lequel a alors fonctionné sous le régime de la suppléance organisé dans les conditions prévues par les décrets susvisés n°55-604 du 20 mai 1955 et 56-221 du 29 février 1956 en leur rédaction alors applicable ; que par acte authentique du 25 avril 1996, elle a fait donation de cette finance, dans le cadre du partage anticipé de la succession, à l'une de ses deux filles, Mlle Véronique Z, sous conditions suspensives, d'une part, de l'agrément de cette dernière aux fonctions de notaire, par arrêté ministériel, et, d'autre part, de l'obtention par la donataire, d'un prêt de 170 000 francs destiné à payer la soulte due à l'autre héritière ; que par notification de redressement en date du 15 décembre 2000, l'administration a réintégré, pour un montant de 870 000 francs, la plus-value professionnelle constatée à la date du décès de Me Z, sur la valeur de cette finance, dans les bénéfices non commerciaux déclarés par Mme Y-Z au titre de l'année 1997 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé, en faveur de cette dernière, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, établies à la suite de ce redressement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par mémoire enregistré le 6 décembre 2005, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a précisé qu'outre l'annulation du jugement susvisé, il limitait désormais ses conclusions tendant au rétablissement de Mme Y-Z aux rôles des impositions litigieuses à seule concurrence des impositions résultant de la réintégration dans les résultats de l'intéressée, d'une plus-value ramenée de 870 000 à 824 000 francs ; qu'il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en tant qu'elles visaient à la remise à la charge de la contribuable, de la fraction d'imposition correspondant à la différence entre ces deux sommes ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts… » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « . I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte… sur le montant du bénéfice… non commercial… déterminé selon un mode réel d'imposition …II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit… » ; Considérant que la question relative à la date à laquelle, au regard des stipulations des différents actes notariés établis en la matière, devait être regardée comme remplie la condition suspensive d'obtention par Mlle Véronique Z d'un prêt de 170 000 francs, dont était assortie la donation-partage consentie en sa faveur par Mme Y-Z, constituait une question de droit qui échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que c'est dès lors à tort que pour prononcer la décharge des impositions en litige, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'en rayant, dans sa réponse aux observations de la contribuable, les mentions relatives à la possibilité de demander la saisine de cette commission, l'administration avait privé l'intéressée d'une garantie de procédure et irrégulièrement établi lesdites impositions ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble de ce litige fiscal par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y-Z devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ou présentés pour la première fois en appel ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts relatifs aux bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle… » ; qu'enfin aux termes de l'article 202 du même code, en sa rédaction applicable au litige : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.