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03LY01111

CETATEXT000017992680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992680.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 03LY01111, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01111 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour la requête présentée par M. Michel X, domicilié ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 18 juin 2003, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00945-00946 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 avril 2003 tel que rectifié par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 15 mai 2003, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté celle tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :  le rapport de M. Gailleton, président ;  et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigé » ; Considérant que la correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ; Considérant que, par un jugement en date du 17 avril 2003, notifié à M. X le 26 avril 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement accueilli les conclusions de celui-ci tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992, et a rejeté celles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a également été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que celles dirigées contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que, par une ordonnance du 15 mai 2003, prise dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 741-11 précité et notifiée le 27 mai 2003, le président du tribunal administratif a rectifié pour erreur matérielle les motifs et le dispositif du jugement du 17 avril 2003 pour ce qui est de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 18 juin 2003 et transmise par son président à la Cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, M. X a formé appel contre le jugement du tribunal administratif ainsi modifié ; que cette requête, qui ne comportait pas l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 411-1 du même code et qui, était, par suite, irrecevable, n'a été régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire produit seulement le 12 juillet 2003, soit postérieurement au délai d'appel prévu à son article R. 811-2, qui expirait le 27 juin 2003 ; que si ce délai a été rouvert, le 27 mai 2003, par la notification de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la correction opérée par le premier juge ne permettait d'en différer le point de départ qu'en ce qui concerne la contestation afférente à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives, tant à l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, sont irrecevables ; Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1992 : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le montant du bénéfice forfaitaire assigné au titre de cette année à M. X, qui exerce l'activité de brocanteur, et, après avoir constaté l'irrégularité et le caractère non probant de la comptabilité présentée, et estimé que le forfait avait été conclu sur la base de renseignements inexacts, a déclaré celui-ci caduc en application de l'article L. 8 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; qu'elle a alors procédé à une reconstitution des recettes du contribuable, et constatant que celles-ci dépassaient pour la deuxième année consécutive la limite du régime d'imposition forfaitaire prévue par l'article 302 ter alors en vigueur du code général des impôts, lui a notifié une nouvelle base d'imposition dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X soutient avoir demandé en vain à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, il n'établit pas plus qu'en première instance avoir formulé une telle demande avant la mise en recouvrement de l'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, d'une part, M. X, qui se borne à soutenir que sa comptabilité « doit être reprise en totalité », ne conteste pas sérieusement les graves irrégularités présentées par celle-ci, et que, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il appartient, par suite, au requérant de démontrer le caractère exagéré de l'imposition en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les recettes réalisées ont été évaluées par le vérificateur à partir des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de M. X, auxquelles ont été rajoutées des recettes en espèces estimées par le contribuable lui-même à 5 % du chiffre d'affaires total ; qu'il ressort d'un procès-verbal dressé le 16 octobre 1995 que M. X a reconnu expressément avoir réalisé le montant du chiffre d'affaires ainsi déterminé ; que si le requérant soutient que les 5 % d'espèces lui « ont été imposées par le contrôleur » qui lui aurait arraché sa signature, il ne donne à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, tel que rectifié par l'ordonnance, le tribunal administratif a admis la déduction en charges d'une facture d'achats de meubles d'un montant de 364 200 francs en provenance de la société Kabtan, et prenant en compte, d'une part, la circonstance que l'administration avait déjà admis en charge à ce titre une somme de 250 800 francs, et, d'autre part, que le montant de la facture initiale avait été ramené par le fournisseur à la somme de 360 000 francs, a limité la réduction de la base d'imposition assignée à M. X de la différence entre cette dernière somme et celle de 250 800 francs, soit 109 200 francs ; que pour contester la limitation de cette réduction, le requérant se borne à soutenir qu'il s'est acquitté de l'ensemble de sa dette par fractions, mais sans contester que son fournisseur a effectivement réduit le montant initial de la facture, et à affirmer que « la facture de 364 200 francs est une chose et la somme de 250 800 francs qui a été retenue par le contrôleur sur (son) livre de police en est une autre », sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 03LY01111

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