CETATEXT000017992681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992681.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 03LY01925, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01925 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT STE D'AVOCATS LEGALIS M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, ayant son siège 9 rue Gaëtan Rondeau à Nantes
(44269), représentée par son directeur, par Me de Laborie ; La caisse demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 0001748 du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice à lui verser une somme de 8 585,25 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre de ses débours relatifs à l'infection contractée dans cet établissement par M. Yann X entre le 12 et le 24 janvier 1997 et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de porter la somme qui lui a été allouée en remboursement de ses débours à 12 771,23 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 760 euros accordée par les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 septembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le Centre hospitalier de Bourg Saint-Maurice, notamment, à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES le montant de ses débours imputables à l'infection contractée par M. X lors de son hospitalisation dans cet établissement du 12 au 24 janvier 1997, à la suite de fractures des membres inférieurs ; que si le centre hospitalier et la victime ne contestent pas ce jugement, la caisse demande à la Cour de le réformer en tant qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante et de lui accorder la capitalisation des intérêts ; Sur l'indemnité due à la caisse au principal : Considérant que si les premiers juges n'ont pris en compte, s'agissant des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES qui étaient directement imputables à l'infection hospitalière dont M. X a été victime, que les seuls débours relatifs aux hospitalisations d'avril 1998 et décembre 1999, lesquelles avaient pour objet le curetage de la fistule du tibia, la résection de l'os nécrosé et la mise en place de greffes, il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques dont la caisse justifie au titre de la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1999 sont également relatifs au traitement, non de la fracture elle-même, mais de ladite infection ; qu'ainsi, l'ensemble des prestations dont la caisse est fondée à demander le remboursement s'établit non à 7 825,25 euros, montant retenu par les premiers juges, mais à 12 771,23 euros ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES est fondée à demander, compte tenu de l'indemnité forfaitaire de 760 euros qui lui a été allouée à bon droit par le Tribunal en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que la somme globale que le Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice a été condamné à lui verser au principal soit portée à 13 531,23 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, reprises à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant qu'en l'absence de demande d'intérêts devant le tribunal administratif, la somme de 8 585,25 euros que les premiers juges ont allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES a porté intérêts de plein droit à compter de la lecture du jugement du 24 septembre 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée devant la Cour par mémoire enregistré le 24 novembre 2006 ; qu'à cette date, dans le cas où le jugement n'avait pas encore été exécuté, il était dû, sur cette seule somme, au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, sous cette réserve, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus sur la somme de 8 585,25 euros, tant au 24 novembre 2006 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, la demande de capitalisation est sans objet en ce qui concerne le supplément d'indemnité alloué par le juge d'appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 8 585,25 euros que le Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 2003 est portée à 13 531,23 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les intérêts dus à compter du 24 septembre 2003 sur la somme de 8 585,25 euros que le Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, échus à la date du 24 novembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le Centre hospitalier de Bourg Saint Maurice versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES est rejeté. 1 4 N° 03LY01925