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04LY01610

CETATEXT000017992686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992686.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2007, 04LY01610, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01610 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE VUILLARD M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour Mme Anne Laure X, domiciliée au lieu-dit ..., par Me Vuillard, avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : 1°) D'annuler le jugement n° 0100625 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 octobre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de faire saillir son étalon trotteur « Rhum de Busset » pour la monte 1999 et 2000 ; 2°) Condamner l'Etat à lui payer les sommes de 36 587,76 euros au titre des frais exposés, de 36 587,76 euros au titre des pertes de revenus, 9 299,39 euros au titre de l'absence de primes à l'éleveur et de 22 867,35 euros en réparation du préjudice moral exposé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2000 ; 3°) Condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Perre-Vignaud, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 1999, annulée pour vices d'incompétence et de forme par un jugement définitif du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2000, le Service des Haras, des Courses et de l'Equitation a suspendu de l'élevage trotteur pour la monte 1999 et refusé de l'agréer à la monte publique pour « produire du trotteur français cette année » l'étalon « Rhum de Busset » appartenant à Mme X ; que, par un jugement du 7 octobre 2004, ce même Tribunal a rejeté la demande présentée par cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de faire saillir son étalon pour la monte 1999 et 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2.4 alors en vigueur de l'annexe I à l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990 : « Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit » ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconduction de l'agrément à la monte publique est subordonnée dans ce cas à deux conditions cumulatives tenant à ce qu'au moins 20 % des produits de l'étalon doivent avoir été qualifiés pour des courses au trot et qu'au moins un de ses produits doit avoir été classé dans les trois premiers d'une course sélective ; que si près de 20 % des poulains de « Rhum de Busset » âgés entre 5 et 7 ans en 1998 s'étaient qualifiés pour des courses au trot, Mme X ne justifie pas que l'un des poulains de cet étalon répondant à cette même condition d'âge en 1998 aurait été classé dans les trois premiers d'une course sélective ; que, par suite, alors même que les illégalités entachant la décision ci-dessus du 21 janvier 1999 étaient constitutives d'une faute, l'intéressée ne démontre pas que son étalon aurait satisfait aux prescriptions de l'article 2.4 de l'arrêté susvisé du 4 décembre 1990 dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à l'agrément sollicité pour 1999 ; qu'en l'absence de préjudice en lien direct avec une faute imputable à l'administration l'action en responsabilité initiée par Mme X pour 1999 ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris une décision s'agissant de l'agrément de « Rhum de Busset » pour 2000 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat au titre de cette année ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 04LY01610

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