CETATEXT000017992691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06LY01410, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01410 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE VILLECHENOUX M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI FO) dont le siège est 6 rue Gaston Lauriau à Montreuil Cedex
(93513), représenté par son secrétaire général M. Paul BARBIER ; Le syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600681 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des opérations électorales organisées en décembre 2005 dans le département de la Loire pour les élections à la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs des écoles, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre un arrêté proclamant le résultat du scrutin ressortant à la date du 9 décembre 2005 ; 2°) d'annuler les opérations électorales litigieuses et d'enjoindre au ministre de l'éducation de proclamer le résultat du scrutin ressortant à la date du 9 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-451 modifié du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu l'arrêté ministériel du 23 août 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1982 : « Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats (…) Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail (…) Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions qui seront fixées par arrêté (…) » ; Considérant que par arrêté du 12 juillet 2005 le ministre de l'éducation a fixé au mardi 6 décembre 2005 la date des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire départementale commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, le scrutin devant se dérouler publiquement de 9 heures à 15 heures ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Il est créé une section de vote dans chaque école publique de huit classes et plus (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Il est en outre créé une section de vote dans chaque inspection académique (…) Sont rattachés à cette section de vote et votant obligatoirement par correspondance : les instituteurs et professeurs des écoles de moins de huit classes (…) ; qu'aux termes de l'article 6 : « Il est créé dans chaque inspection académique (…) un bureau de vote central chargé (…) de dépouiller le scrutin (…) ainsi que de proclamer les résultats (…) » ; Considérant que le vendredi 9 décembre le bureau de vote central de l'inspection académique de la Loire a, lors des opérations de dépouillement, constaté que l'enveloppe expédiée par chronopost le 6 décembre contenant les huit votes des enseignants de l'école de SaintPierre-de-Boeuf n'était pas parvenue ; qu'il a décidé de ne pas proclamer définitivement les résultats qui donnaient un siège au syndicat SNUDI-FO dans l'attente de l'arrivée de cette enveloppe ; que celle-ci ayant été reçue le lundi 12 à 11 heures, le bureau de vote central réuni à 17 heures 30 a dépouillé les huit bulletins en cause et établi le procès-verbal définitif des résultats du scrutin ; que les résultats de l'élection ont donné 6 sièges à la liste SNUIPP-FSU et 4 sièges à la liste SE-UNSA ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'une section de vote avait été créée à l'école publique de Saint-Pierre-de-Boeuf qui comptait au moins huit classes ; qu'ainsi l'enveloppe en cause acheminée par chronopost contenait les résultats du scrutin dans cette section, et non des votes par correspondance adressés à la section de vote créée à l'inspection académique ; que le syndicat requérant ne peut par suite utilement faire valoir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 août 1984 modifié par l'arrêté du 31 octobre 1995 prescrivant de ne pas prendre en compte les votes par correspondance parvenus à la section de vote après la clôture du scrutin ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement ont été engagées par le bureau de vote central le vendredi 9 décembre conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 prescrivant de les mettre en oeuvre dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la clôture du scrutin ; que dans l'attente de la réception d'une enveloppe contenant les bulletins de vote régulièrement expédiée le 6 décembre après la clôture du scrutin par la section de vote Saint-Pierre-de-Boeuf, et dont le retard d'acheminement tenait uniquement au service chronopost, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le bureau de vote central décide de surseoir à la proclamation des résultats définitifs ; que ce report n'a pu avoir aucune influence sur le scrutin qui était clos depuis le mardi 6 à 15 heures ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions à fin d'injonction de proclamer le résultat du scrutin ressortant le 6 décembre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée. 1 2 N° 06LY01410