CETATEXT000017992695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2007, 02LY02276, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY02276 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT DIDIER LE PRADO M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 5 mars 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, dont le siège est 54 avenue Pierre de Coubertin BP 126 à Albertville Cedex
(73208), représenté par son directeur général en exercice, par Me le Prado, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602834 du 25 septembre 2002 du Tribunal administratif de Grenoble rectifié par ordonnance du président de ce Tribunal en date du 18 novembre 2002, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme X la somme de 26 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996, outre capitalisation des intérêts et 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 39 384,34 euros, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées contre lui par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et du Centre hospitalier de Grenoble ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que lors d'un accident de travail survenu le 27 février 1991, Mme X s'est blessée à la paume de la main gauche avec un cutter ; qu'après des soins prodigués le jour même au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, qui ont consisté en une suture de la plaie cutanée, et en l'absence de rétablissement, Mme X s'est rendue au Centre hospitalier universitaire de Grenoble le 13 mars 1991 où a été formulé, à l'occasion d'une intervention chirurgicale le 19 août 1991, le diagnostic d'une section initiale du nerf collatéral inter-digital du quatrième espace ; que la suture nerveuse pratiquée à Grenoble ne lui ayant pas apporté l'amélioration attendue, et après diverses prises en charge à caractère médical et chirurgical, notamment une greffe nerveuse réalisée dans une clinique d'Annecy le 7 mai 1992, elle s'est rendue à nouveau, le 26 mai 1995, au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE où elle a subi, le 19 octobre 1995, l'amputation des quatrième et cinquième doigts et d'une partie de la paume de sa main gauche ; que par jugement du 25 septembre 2002, rectifié par ordonnance du 18 novembre 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser à Mme X la somme de 26 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996, outre capitalisation des intérêts, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 39 384,34 euros, et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, qui ne conteste pas le rejet par les premiers juges des conclusions indemnitaires également formées par Mme X contre le Centre hospitalier de Grenoble, se borne à demander d'une part l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, d'autre part le rejet des conclusions dirigées contre lui en première instance ; que par mémoire enregistré plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, Mme X conteste ledit jugement en tant qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante et a mis hors de cause le Centre hospitalier de Grenoble ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'une irrecevabilité relative à l'absence de qualité d'une autorité administrative pour agir au nom d'un établissement public est au nombre de celles qui peuvent être régularisées jusqu'à la clôture de l'instruction, alors même que le délai de recours est expiré ; que si, lors de l'introduction de la requête d'appel, il appartenait au conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE de « délibérer sur les actions judiciaires », en application du 16° de l'article de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, cette disposition n'est plus en vigueur ; qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire qui réserverait expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le directeur général d'un centre hospitalier, qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente cet établissement en justice, a qualité pour agir en son nom, sans qu'il soit besoin d'une délibération du conseil d'administration ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme X à l'appel principal et tirée de l'absence de production d'une telle délibération dans le délai d'appel doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en statuant au fond sur les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, sans faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, le Tribunal administratif de Grenoble, qui a estimé que l'affaire était en état d'être jugée malgré l'existence d'une procédure pendante devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'analyse de ce jugement que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre de façon détaillée à tous les arguments en défense présentés par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE quant à l'imprécision des relevés produits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, a suffisamment motivé ledit jugement s'agissant des droits de la caisse ; Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Grenoble : Considérant que les conclusions incidentes formées par Mme X contre le Centre hospitalier de Grenoble sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ne conteste pas devant la Cour que l'erreur de diagnostic commise, faute d'investigations suffisantes, par le service des urgences de l'hôpital les 27 et 28 février 1991 et la décision, médicalement injustifiée, de procéder à une amputation non nécessaire sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que l'erreur de diagnostic susmentionnée, qui s'est traduite par l'absence d'une intervention permettant de réparer rapidement le nerf sectionné, a privé Mme X de chances sérieuses de recouvrer ainsi l'usage normal de sa main gauche ; que dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, des fautes ayant pu être commises, avant l'amputation du 19 octobre 1995, à l'occasion de la prise en charge de Mme X par les praticiens ayant réalisé les interventions chirurgicales des 19 août 1991 et 7 mai 1992 sur le nerf blessé, dès lors qu'il n'est pas établi que ces interventions aient eu pour conséquence une aggravation de l'état de l'intéressée, tel qu'il résultait de ce manquement initial ; que, par ailleurs, la double circonstance que Mme X ait consulté successivement de nombreux chirurgiens et prolongé abusivement certains arrêts de travail ne saurait atténuer la responsabilité de l'hôpital dans la survenance du caractère irréversible des dommages ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu son entière responsabilité ; Sur le préjudice corporel : Considérant, en premier lieu, que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au bénéfice de Mme X, y compris les frais afférents aux différentes interventions pratiquées en vue de remédier à la section nerveuse dont elle a été victime, sont entièrement imputables aux fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, et notamment à l'erreur de diagnostic commise initialement ; que ces sommes s'élèvent à un montant global de 20 896,70 euros ; qu'en outre, Mme X a supporté des frais de transport pour un montant de 1 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que les indemnités journalières servies par la caisse pour les périodes des 27 février au 1er décembre 1991, 7 mai au 7 septembre 1992 et 19 octobre au 19 décembre 1995, dont il résulte de l'instruction qu'elles correspondent aux périodes d'incapacité temporaire totale imputables aux fautes de l'hôpital, s'élèvent à 10 781,12 euros ; que Mme X a, quant à elle, subi une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, pendant ces périodes, s'élevant à la somme de 2 780,74 euros ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X conserve, du fait de la perte de deux de ses doigts et d'une partie de la paume de la main gauche, une incapacité permanente partielle de 12 % ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, lesquels comprennent notamment un recours ponctuel à une aide à domicile durant quelques heures et des difficultés de réinsertion professionnelle, en les évaluant à la somme de 20 000 euros, dont la moitié au titre des troubles de nature physiologique ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées, évaluées à 4/7 par l'expert, et du préjudice esthétique subi en les évaluant également à un montant global de 20 000 euros ; Considérant qu'il suit de là que le préjudice corporel à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE s'établit à 75 458,56 euros, dont 45 458,56 euros au titre de la part d'indemnité réparant un préjudice physiologique ; qu'il n'appartient pas, à cet égard, au juge administratif de donner acte à Mme X de ses réserves quant à une aggravation de son état de santé en relation avec les fautes médicales commises, ainsi que le demande l'intéressée ; Sur les droits de la caisse de sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... » ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 28 février 2002, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la rente versée à Mme X et d'autre part au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 28 février 2002 ; Considérant que les débours que la caisse de sécurité sociale a exposés à la suite de l'erreur de diagnostic commise par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE s'élèvent à un total de 51 024,96 euros, constitué de 20 896,70 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, de 10 781,12 euros au titre des indemnités journalières, et de 19 347,14 euros au titre des arrérages de rente échus au 28 février 2002 ; que même si l'on en retranche la majoration allouée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le total des débours et du capital constitutif de la rente est supérieur à la somme de 45 458,56 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que la somme dont cette dernière serait fondée à demander le remboursement s'établit ainsi à ce montant de 45 458,56 euros ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE n'est pas fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, non contesté par la caisse, une indemnité de 39 384,34 euros, le Tribunal administratif de Grenoble aurait fait une évaluation excessive de ses droits ; Sur la réparation demandée par Mme X : Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie sont susceptibles d'absorber l'intégralité de la somme de 45 458,56 euros sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'ainsi, Mme X ne pourrait normalement prétendre qu'au paiement des sommes de 10 000 euros au titre de la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence et de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et des souffrances physiques subies, soit 30 000 euros au titre de la part personnelle du préjudice corporel ; Considérant cependant que, par jugement en date du 25 avril 2002, devenu définitif, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a condamné la société Optelec, employeur de Mme X, à l'indemniser de la part personnelle, non soumise au recours des caisses, de son préjudice corporel résultant des suites de l'accident du travail dont elle a été victime et a évalué cette part à 31 623 euros ; qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué que le préjudice ainsi réparé serait distinct de celui directement causé à Mme X par les fautes du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; que l'intimée ne saurait, dès lors, prétendre à une nouvelle indemnisation au même titre ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X se prévaut d'un préjudice économique spécifique, résultant du licenciement professionnel pour raison médicale prononcé à son encontre en novembre 1993, elle ne fournit aucun élément relatif à la stabilité de son ancien emploi ou à son éventuelle inaptitude à occuper un autre poste ; Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme X une somme de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de Mme X tendant à l'augmentation de cette indemnité, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2002 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser à Mme X une somme de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation. Article 2 : La demande indemnitaire présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, les conclusions incidentes de Mme X et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 1 6 N° 02LY02276