CETATEXT000017992698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/26/CETATEXT000017992698.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 03LY00771, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY00771 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT SOCIETE FIDAL M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AUVERGNE MEDITERRANEE, dont le siège social est situé zone industrielle de Ladoux, rue Bleue, à Cébazat
(63118), représentée par son gérant, par la SELAFA Fidal, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; La SARL AUVERGNE MEDITERRANEE doit être regardée comme demandant à la Cour : 11) d'annuler l'article 2 du jugement n° 011349 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du solde de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cébazat ; 2°) de prononcer la décharge du solde restant en litige de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (….) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) II- En cas de création d'un établissement (...) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés (...) au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'un transfert d'établissement équivaut à une suppression, suivie d'une création d'établissement ; qu'en cas de transfert des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, la taxe n'est pas due au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ; qu'en pareil cas, l'année de création est celle au cours de laquelle le contribuable a recommencé son activité dans la nouvelle commune d'implantation ; qu'il ne peut être réputé avoir repris ses activités dans cette commune qu'à la double condition d'y avoir disposé d'immobilisations et d'avoir, dans cette commune, versé des salaires ou réalisé des recettes ; Considérant que la SARL AUVERGNE MEDITERRANEE a, à la fin de l'année 1996, transféré de Lempdes à Cébazat, communes situées dans le Puy-de-Dôme et distantes de 17 kilomètres, ses activités de transporteur routier ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, elle a pu, dès 1996 procéder à des travaux d'aménagement de son nouveau site de Cébazat, qui appartenait à ses dirigeants, et y installer un compteur électrique, tandis que le versement des salaires de ses employés, mis en congé du 27 décembre 1996 au 6 janvier 1997, n'a pas cessé d'être assuré ; que, toutefois, la ligne téléphonique de l'établissement de Cébazat n'a été mise en service que le 2 janvier 1997 ; que des prestations n'ont été assurées à partir de cet établissement qu'à compter du 6 janvier 1997 ; que les camions de l'entreprise n'ont été approvisionnés en carburant à Cébazat que le 9 janvier 1997 ; qu'aucun salaire n'a été déclaré au titre de 1996 à raison de cet établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations créées sur ce site, qui a été pris en location selon un bail prenant effet au 1er janvier 1997, aient été utilisées ou exploitées avant le 2 janvier 1997 ; qu'il résulte de cet ensemble de constatations qu'il doit être considéré que l'activité de l'établissement de Cébazat n'a réellement commencé qu'après le 1er janvier 1997 ; que, l'année 1997 constituant, ainsi que le soutient la société, l'année de création de l'établissement de Cébazat, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le service des impôts et le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ont refusé de la faire bénéficier au titre de cette année des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUVERGNE MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la taxe contestée ; Sur les conclusions de la SARL AUVERGNE MEDITERRANEE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'Etat paye à la SARL AUVERGNE MEDITERRANNE la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 011349 en date du 21 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La SARL AUVERGNE MEDITERRANEE est déchargée du montant de la cotisation de taxe professionnelle restant à sa charge au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cébazat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 3 N° 03LY00771