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03LY01040

CETATEXT000017992700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992700.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2007, 03LY01040, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY01040 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET DURAFFOURD M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003, présentée pour la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES, dont le siège est 27 boulevard des Alpes à Meylan

(38240), par Me Duraffourd ; La SCI 50 RUE DES VINGT TOISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901189, en date du 17 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1996, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1996, et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble. (…) 1 Sont notamment visés : (…) b. Les ventes d'immeubles (…) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…) 8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (…) c. l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation, conformément au b » ; Considérant que l'administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale nouvelle à celle qui avait été primitivement invoquée, à la condition que cette substitution puisse être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que le ministre demande en appel que soit substitué au fondement initialement retenu pour justifier les rappels de droits litigieux, un nouveau fondement, tiré de l'application des dispositions précitées du 1 (
  1. c)du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; que l'imposition découlant de ce nouveau fondement étant supérieure à celle résultant du fondement initialement retenu, la demande de substitution présentée par le ministre est limitée au seul montant des rappels de droits en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la substitution ainsi demandée ne prive la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition ; Considérant que la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES, qui avait pour objet, d'une part la construction et la vente de biens immobiliers, d'autre part la location immobilière, a acquis en 1990 un terrain à bâtir, sur lequel elle a édifié un ensemble immobilier à usage de commerces et de bureaux, la construction étant achevée en février 1991 ; qu'elle a alors demandé et obtenu la déduction de l'intégralité de la taxe ayant grevé l'acquisition du terrain et les opérations de construction ; que deux des lots ainsi réalisés ont été vendus dès 1991 ; qu'en revanche, les deux autres lots, n° 1 et n° 3, ont été loués par la SCI avant qu'elle ne procède à leur vente en juillet 1996 ; Considérant que l'affectation des lots n° 1 et n° 3 susmentionnés à une activité de vente immobilière, qui, eu égard à sa date, n'était, en application du 2 du 7° de l'article 257, pas soumise à la taxe, et n'ouvrait donc pas droit à déduction, alors qu'ils étaient précédemment affectés à une activité de location soumise à la taxe, et que l'intégralité de la taxe ayant grevé leur acquisition et leur construction avait été déduite, doit être regardée, ainsi que le soutient l'administration, comme constituant une opération assimilée à une livraison de biens, au sens du 1 (
  2. c)du 8° de l'article 257, et soumise de ce fait à la taxe ; Considérant que la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES ne saurait invoquer utilement ni les dispositions du 2 du 7° de l'article 257, qui ne concernent pas les opérations assujetties au titre du 8° du même article, ni, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que les lots n° 1 et n° 3 ont constitué des immobilisations, les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au même code, lesquelles ne sont applicables qu'aux biens ayant ce caractère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCI 50 RUE DES VINGT TOISES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SCI 50 RUE DES VINGT TOISES est rejetée. 1 2 N° 03LY01040

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