CETATEXT000017992704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 03LY02115, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 03LY02115 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BRET M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003262 en date du 2 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Y, épouse X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 15,24 euros au titre des frais exposés par Mme Y, épouse X et non compris dans les dépens ; 2°) de rétablir Mme Y, épouse X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, à concurrence de la somme de 10 423 francs ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame. / 2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. / 3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (…) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 6 du code général des impôts que les personnes majeures qu'elles énumèrent peuvent opter, pour l'année entière et pour l'ensemble de leurs revenus, entre une imposition de leurs revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable concerné, à un des foyers fiscaux qu'elles mentionnent, sans que ces dispositions n'autorisent l'exercice de plusieurs options en faveur du rattachement à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année ; que ces règles s'appliquent alors même qu'un des foyers fiscaux auxquels la personne majeure est susceptible d'être rattachée disparaît au cours de l'année d'imposition ; Considérant qu'il suit de là que les enfants majeurs de Mme Y ne pouvaient pas demander, au titre de l'année 1996, leur rattachement successif au foyer fiscal de leur mère, imposée individuellement, pour la période du 1er janvier au 13 septembre 1996, puis à celui, différent, du couple formé, à compter de leur mariage, par leur mère et leur beau-père, M. X, qui a fait l'objet d'une imposition commune, pour la période du 14 septembre au 31 décembre 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le droit des enfants majeurs de Mme Y, épouse X, de se rattacher à deux foyers fiscaux successifs dans la même année pour prononcer la décharge contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par Mme Y, épouse X, tant en première instance qu'en appel, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme Y, épouse X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; Sur les conclusions de Mme Y, épouse X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés en première instance et en appel par Mme Y, épouse X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 septembre 2003 est annulé. Article 2 : Mme Y, épouse X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à concurrence de la somme de 10 423 francs, soit 1 588,98 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y, épouse X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 03LY02115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.