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04LY00875

CETATEXT000017992705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992705.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 08/03/2007, 04LY00875 2007-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00875 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir B M. VIALATTE DS AVOCATS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, I, sous le n° 04LY00875, le recours, enregistré le 15 juin 2004, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400021 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement un arrêté du préfet de l'Ain en date du 28 novembre 2003 en tant qu'il autorisait des travaux de coupe et d'abattage d'arbres sur les parcelles appartenant à l'Etat ; 2°) de rejeter la demande des associations ; --------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 04LY01065, la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY, dont le siège est 2 avenue du Bijou à Ferney-Voltaire

(01210), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BOIS DE FERNEY-VOLTAIRE, dont le siège est 3 chemin du Mont Blanc à Ferney-Voltaire
(01210), et l'ASSOCIATION FERNEY A VENIR, élisant domicile 23 avenue Voltaire à Ferney-Voltaire
(01210), par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ; Les ASSOCIATIONS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400021 du 18 mai 2004 du Tribunal Administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé des travaux de coupe et d'abattage d'arbres sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il autorise également les coupes et abattages sur les terrains de la Société nord aviation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 31 août 1968 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Bourillon, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BOIS DE FERNEY-VOLTAIRE et de l'ASSOCIATION FERNEY A VENIR ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY et des autres ASSOCIATIONS et le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : / - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code forestier : « Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : / 1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis (…). » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L .133-1 du même code : « Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L .133-2 du même code : « Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre (…). » ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations d'abattage d'arbres appartenant au domaine forestier de l'Etat sont soumises à un régime juridique spécifique ; Sur le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER : Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que la forêt appartenant au domaine privé de l'Etat, objet de l'autorisation de coupe et d'abattage contestée, ne relève pas du régime forestier en raison de son affection à des fins de sécurité aéronautique et non à des fonctions économiques, environnementales et sociétales ; qu'il résulte cependant des termes de l'article L. 111-1 précité que les « forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits indivis » sont soumis au régime forestier ; que les dispositions précitées du code forestier qui prévoient que la coupe d'arbres est autorisée par décision spéciale du ministre s'appliquent à « tous les bois et forêt du domaine de l'Etat » et à « toute coupe dans les bois de l'Etat » sans distinction sur la domanialité des parcelles ou leur affection ; qu'en tout état de cause la fiche du tableau général des Propriétés de l'Etat émise le 14 janvier 2004 précise que les bois litigieux relèvent du domaine privé de l'Etat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les travaux de coupes et d'élagage sur les parcelles appartenant au domaine forestier de l'Etat doivent être soumis aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code forestier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 en tant qu'il autorise les coupes et abattages d'arbres sur les parcelles de l'Etat ; Sur la requête de l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES BOIS DE FERNEY-VOLTAIRE et de l'ASSOCIATION FERNEY A VENIR : Considérant que le directeur départemental de l'équipement a sollicité pour le compte de l'Etat une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire en vue de faire respecter les servitudes aéronautiques imposées en raison de la proximité de l'aéroport de Genève-Cointrin et de la nécessité de protéger le dégagement de cet équipement ; que par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2003, le préfet de l'Ain a autorisé les travaux de coupe et d'abattage au vu d'une seule demande, pour un projet d'ensemble concernant un même bois, sans distinguer les qualités des propriétaires des parcelles concernées par la décision dont certaines appartiennent à l'Etat et d'autres à la Société nord aviation et sans préciser le régime juridique de ces parcelles ; qu'ainsi, en l'espèce, cet acte présente un caractère indivisible nonobstant la circonstance que l'abattage d'arbres sur les parcelles litigieuses est soumis à deux régimes juridiques distincts ; que, dès lors, il devait être statué sur cette demande d'autorisation de coupe et d'abattage, conjointement par une décision du ministre de l'agriculture et du préfet de l'Ain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu sur le fondement ce dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 2004 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Ain du 28 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a autorisé des coupes et abattages sur les terrains appartenant à la Société nord-aviation. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à l'ASSOCIATION VIVRE A FERNEY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES BOIS DE FERNEY-VOLTAIRE et FERNEY A VENIR est rejeté. 1 4 Nos 04LY00875,04LY10165

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