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05LY01807

CETATEXT000017992708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992708.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 05LY01807 2007-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01807 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux B M. GRABARSKY DUVAL Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE, dont le siège social est 3 rue Pierre Boulanger, ZI du Brézet-Est à ClermontFerrand

(63100), par Me Duval, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400325, en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 393 723 euros, avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 2003, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction d'un marché portant sur la méthode et la réalisation de prestations de bourrellerie et de sellerie sur aéronefs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 406 079,33 euros, avec intérêts de droit, en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Mathieux, avocat de la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE ; Considérant que l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand a lancé en décembre 2000 un appel d'offres restreint pour la passation d'un marché portant sur la méthode et la réalisation de prestations de bourrellerie et sellerie sur aéronefs ; que, par un jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 17 octobre 2001 attribuant ledit marché à la société Franchel ; que la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE, candidate évincée, a saisi ce même Tribunal d'une demande en condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction de ce marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité (…) » ; et qu'aux termes de l'article 96 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable « (…) Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues (…) au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes (…). » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le candidat à l'attribution d'un marché doit déposer, avant la date limite de dépôt des candidatures, un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 50 du code des marchés publics ; qu'à défaut, la commission d'appel d'offres est tenue de rejeter sa candidature ; Considérant qu'il résulte du règlement de consultation du marché susmentionné que les entreprises soumissionnaires devaient notamment fournir, lors de la remise de leur candidature, au titre des pièces exigées à l'article 50 du code des marchés publics précité, une certification ISO 9002 ou équivalent ; que si la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE justifie d'une certification ISO 9001-2000 supérieure à la certification ISO 9002 et donc au moins équivalente à cette dernière, elle n'en a été titulaire qu'à compter de juin 2001, soit postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 25 janvier 2001 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'elle disposait d'un manuel de qualité qui lui a permis d'obtenir la certification ISO 9001-2000 n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle détenait effectivement, à la date de dépôt de sa candidature, de compétences techniques équivalentes à la certification ISO 9002, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier de ladite société du 22 juin 2001, qu'à cette date, elle était encore en cours de négociation avec d'autres sociétés pour la mise en oeuvre d'un bureau d'études et méthodes commun ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait être regardée comme étant, au moment du dépôt de sa candidature, titulaire d'un équivalent à la certification exigée ; que, dès lors, son dossier de candidature n'étant pas complet, la commission d'appel d'offres était tenue de l'écarter ; que, par suite, la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE, qui était dépourvue de toute chance de remporter le marché, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande indemnitaire ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNO LOGISTIQUE et au ministre de la défense. 1 3 N° 05LY01807

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