← France

02LY02164

CETATEXT000017992712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992712.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2007, 02LY02164, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY02164 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9901447, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles Mme X avait été assujettie au titre de l'année 1995, en tant qu'elles étaient assises sur une plus-value de cession des parts d'une société civile professionnelle ; 2°) de rétablir lesdites impositions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la constitution, le 27 mars 1995, de la société civile professionnelle Claude X et Alain X (S.C.P. X), M. Claude X avait fait l'apport à celle-ci des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de son activité professionnelle de chirurgien dentiste ; que l'imposition des plus-values réalisées à cette occasion, soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, avait fait alors l'objet du report prévu par le I (

  1. a)de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à la suite du décès de M. Claude X, survenu le 23 décembre 1995, l'administration a estimé que, ce report d'imposition n'ayant pas été maintenu, ces plus-values devenaient imposables immédiatement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme Claude X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles elle a été assujettie de ce fait au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts, « les plus-values [de caractère professionnel] réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code, « Sous réserve des dispositions [de l'article] 151 octies (…), le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 151 octies du même code, « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (…) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements précités se réalise. (…) II. Le régime défini au I s'applique : a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué (…) à une société civile exerçant une activité professionnelle ; (…) Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I [à défaut d'agrément] ces plus-values deviennent immédiatement taxables. / L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 [(déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille)] au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes, un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état (…) » ; que l'article 41-0 A bis de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions, définit dans son paragraphe I les éléments contenus dans l'état prévu par l'article 151 octies, et dispose que « (…) II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, qui prend l'engagement visé à ce même a » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des droits sociaux ayant rémunéré l'apport à une société civile professionnelle d'immobilisations non amortissables, lorsque les plus-values correspondantes ont bénéficié du mécanisme de report d'imposition institué par l'article 151 octies, peut formuler l'engagement de nature à permettre le maintien de ce report d'imposition jusqu'à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille prévue à l'article 170 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était mariée sous le régime légal de la communauté de biens, meubles et acquêts ; qu'ainsi, en vertu de l'article 1401 du code civil, elle devait être regardée comme disposant de la moitié des biens de la communauté, y compris les parts détenues dans la SCP X, seule l'autre moitié étant entrée, lors du décès de son époux, dans l'actif successoral ; S'agissant des parts dont disposait Mme X : Considérant que les parts dont s'agit n'ont fait l'objet d'une transmission à titre gratuit que le 11 juillet 1997, date d'un acte comportant notamment donation-partage par Mme X à ses deux fils et aux termes duquel elles ont été attribuées à M. Alain X ; qu'en vertu des dispositions précitées, celui-ci avait jusqu'au 30 avril 1998, date-limite prévue pour le dépôt de la déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices de l'année 1997, pour prendre l'engagement prévu par la 2e phrase du I (
  2. a)de l'article 151 octies du code général des impôts et permettant le maintien du report d'imposition ; qu'ainsi la notification de redressement adressée à Mme X le 2 avril 1998, soit antérieurement à cette date, était irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, prononcé la décharge de l'imposition en litige en tant qu'elle concernait les plus-values afférentes aux parts dont disposait Mme X ; S'agissant des parts dépendant de la succession de M. Claude X : Considérant que, par déclaration en date du 27 juin 1996, Mme X et ses deux enfants ont recueilli la succession correspondant à la moitié de l'actif net de la communauté ; qu'il leur appartenait alors, pour bénéficier du maintien du report d'imposition permis par les dispositions du point
  3. a)du paragraphe I de l'article 151 octies, de formuler l'engagement auquel ce maintien est subordonné, et ce alors même que les parts de la S.C.P. devaient rester dans l'indivision jusqu'au partage de la succession, lequel n'est intervenu qu'ultérieurement ; que, faute qu'il l'aient fait dans le délai de déclaration des revenus de l'année 1996, le report d'imposition a pris fin lors de l'expiration, en 1997, de ce délai ; que l'administration a, dans ces conditions, régulièrement pu le constater par la notification de redressement susmentionnée du 2 avril 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'irrégularité de la notification de redressement du 2 avril 1998 pour prononcer la décharge de l'imposition en litige en tant qu'elle concernait les plus-values afférentes aux parts dépendant de la succession de M. Claude X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X, tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 C de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les modalités de maintien et d'interruption du report d'imposition de l'article 151 octies de ce code ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'acte du 11 juillet 1997 a notamment le caractère d'un acte de partage, est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur le report d'imposition des plus-values en litige ; Considérant enfin que, si Mme X soutient que la doctrine administrative aurait admis que l'engagement prévu par les dispositions de l'article 151 octies peut être joint à la déclaration de revenus, il ne s'agit pas là d'une interprétation de la loi fiscale différente de celle déjà énoncée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE' DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l'imposition en litige en tant qu'elle concernait les plus-values afférentes aux parts dépendant de la succession de M. Claude X, et à en demander le rétablissement, à hauteur de 50 % ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995, sont rétablies pour 50 % de leur montant assis sur une plus-value de cession de parts de la SCP Claude X et Alain X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 1 2 N° 02LY02164

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.