CETATEXT000017992720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992720.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2007, 04LY00300, Inédit au recueil Lebon 2007-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00300 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT SELARL SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 sous le n° 04LY00300 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société à responsabilité limitée GROUPE AUTOMOBILE TECHNIQUE ET TRANSACTION (GATT), ayant son siège 22 rue des Alouettes à Lyon
(69008), représentée par son gérant, par la société d'avocats Société Lyonnaise d'Etudes Fiscales et Juridiques, représentée par Me Bruno Bossan ; La société GATT demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement no 0003420 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GROUPE AUTOMOBILE TECHNIQUE ET TRANSACTION (GATT), créée le 23 décembre 1993, a commencé en janvier 1994 une activité de stockage et de distribution de pièces détachées pour automobiles (notamment amortisseurs, embrayages, plaquettes de freins, disques et freins, ressorts, moteurs et produits d'essuyages, filtres) dans un dépôt sis 22 rue des Alouettes à Lyon, où la société préexistante Sachs Allinquant, fabricant de telles pièces, exerçait déjà auparavant la même activité avant de l'externaliser ; que la société GATT approvisionne en pièces détachées la clientèle des fabricants, à l'égard desquels elle est prestataire de services de stockage et de distribution ; qu'elle est rémunérée par des commissions versées par les fabricants, notamment par la société Sachs Allinquant, et calculées sur le prix de vente des pièces ; Considérant, en premier lieu, que la reprise d'une activité préexistante suppose une identité d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise nouvelle ; qu'à défaut de transfert, elle suppose l'existence de relations particulières entre les deux entreprises ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun lien capitalistique, personnel ou familial entre la société requérante et la société Sachs Allinquant ; que la société requérante assume entièrement les risques liés à sa gestion, et n'est pas rémunérée en fonction des résultats de ses fournisseurs ; que la société Sachs Allinquant n'a jamais été, hormis une courte période de trois mois après sa création, le client exclusif de la société GATT, dès lors que celle-ci a réalisé, au cours de son premier exercice de 18 mois, un pourcentage de chiffre d'affaires avec d'autres clients de 45 % ; qu'elle a commencé dès le premier exercice, et développé au cours des deux exercices suivants une activité propre de négoce de pièces automobiles qui a atteint au cours de son troisième exercice la somme de 756 751 francs, soit près de 20 % de ses recettes totales ; qu'à la suite de l'externalisation du service de dépôt-stockage-distribution jusque-là délivré par la société Sachs Allinquant à ses clients, ce service constitue désormais un service rendu contre rémunération à la société Sachs Allinquant par la société requérante ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société requérante ne peut par conséquent être considérée comme ayant repris en fait la clientèle du fabricant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises « créées dans le cadre … d'une extension d'activités préexistantes », le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces drenières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; que, si la société GATT peut être regardée comme exerçant une activité complémentaire de celle de la société Sachs Allinquant, les raisons susindiquées font obstacle à ce qu'elle soit regardée comme privée de toute autonomie réelle, de tout caractère de nouveauté et comme constituant une simple émanation de la société Sachs Allinquant ; Considérant en troisième lieu, que la restructuration d'une activité préexistante est caractérisée par l'identité au moins partielle de l'activité, l'existence de liens privilégiés entre les deux entités concernées et le transfert de moyens d'exploitation de l'activité préexistante vers l'entreprise créée et la réorganisation du travail par la création d'une entité juridique nouvelle ; que le ministre relève à cet égard que la société Sachs Allinquant, dont la société requérante continue l'activité dans les mêmes locaux, a cédé à la société requérante le droit au bail des locaux en question moyennant 1 franc symbolique, et lui a aussi vendu pour 90 000 francs de matériels d'exploitation, que la société requérante a repris des salariés licenciés ou formés par la société Sachs Allinquant et a conservé la connexion informatique du dépôt avec le fournisseur, qu'elle est liée avec son prédécesseur dans les locaux par un contrat contraignant lui interdisant de vendre certaines pièces fournies aussi par des concurrents et instituant un contrôle sur les transporteurs ; que, toutefois, si la société GATT a bien repris l'activité de stockage qui était celle de la société Sachs Allinquant au dépôt de la rue des Alouettes, ainsi que certains droits et matériels qui étaient auparavant en la possession de cette entreprise, elle a, ainsi qu'il a été dit plus haut, cherché dès son premier exercice à diversifier ses activités et sa clientèle, et réalisé en propre d'importants investissements mobiliers et immobiliers ; que si, comme le fait valoir le ministre, il y a lieu, pour apprécier s'il y a ou non restructuration d'activités préexistantes, de prendre en compte, la situation au moment de la création de l'entreprise concernée, l'évolution des conditions d'exploitation et du contenu du chiffre d'affaires au cours de la période suivant la création peut être prise en compte pour l'appréciation à porter sur la réalité de cette situation, à condition que l'évolution ainsi constatée corresponde aux prévisions initiales ; qu'à cet égard le montant du chiffre d'affaires réalisé avec d'autres clients pendant la période suivant la création, dès le premier exercice, et les résultats de la diversification des activités, ont atteint des chiffres significatifs ; que le contrat de dépôt conclu avec la société Sachs Alliquant ne confère pas à celle-ci l'exclusivité des relations commerciales ; que la reprise de salariés qui avaient auparavant été employés par cette société ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue, en ce qui concerne la société GATT, une absence de dépendance et de restructuration d'activités ; qu'il se déduit de ces faits qu'eu égard à l'absence de liens entre les deux entreprises, la société GATT ne peut être regardée comme ayant été créée pour la restructuration de la société Sachs Allinquant et que, par suite, c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait, pour ce motif, prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GATT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre des années 1995, 1996 et 1997 et correspondant à la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la société GATT la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La SARL GROUPE AUTOMOBILE TECHNIQUE ET TRANSACTION (GATT) est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre des années 1995, 1996 et 1997 et correspondant à la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts. Article 3 : L'Etat paiera à la SARL GROUPE AUTOMOBILE TECHNIQUE ET TRANSACTION (GATT) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 04LY00300