CETATEXT000017992722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2007, 04LY01108 2007-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01108 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. VIALATTE LAGIER M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ET FORESTIERS D'AMBIERLE (ADPAFA), représentée par son président, dont le siège est au lieudit « La Martinière » à Ambierle
(42280), par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : 1°) D'annuler le jugement n° 0401480 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2004 qui a déclaré nul et non avenu le jugement n° 0104890-0105223 de ce même Tribunal du 25 novembre 2003 annulant l'arrêté du 7 septembre 2001 par lequel le préfet de la Loire a agrée l'association communale de chasse d'Ambierle ; 2°) A titre subsidiaire d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 ; 3°) A défaut de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2001 du préfet de la Loire agréant l'association communale de chasse d'Ambierle ; 4°) De condamner l'association communale de chasse d'Ambierle à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Mescheriakoff, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ET FORESTIERS D'AMBIERLE ; - les observations de Me Lagier, avocat de l'ACCA d'Ambierle ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ET FORESTIERS D'AMBIERLE (ADPAFA), le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 25 novembre 2003, annulé l'arrêté du 7 septembre 2001 du préfet de la Loire portant agrément de l'association communale de chasse d'Ambierle ; que, saisi par cette dernière association d'une demande en tierce opposition, le Tribunal a, par un jugement du 2 juin 2004, déclaré son précédent jugement du 25 novembre 2003 nul et non avenu et rejeté les conclusions présentées par l'ADPAFA contre l'arrêté du préfet de la Loire du 7 septembre 2001 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association communale de chasse agréée d'Ambierle, les conclusions présentée par l'ADPAFA contre le jugement du 2 juin 2004 comportent une critique motivée de ce jugement ; qu'elles sont par suite recevables ; Considérant que, après avoir censuré le motif retenu dans son précédent jugement du 25 novembre 2003 pour annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 septembre 2001, le Tribunal devait se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués par l'ADPAFA à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce dernier arrêté ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, le Tribunal administratif a entaché son jugement du 2 juin 2004 d'irrégularité ; que l'ADPAFA est dès lors fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et, saisie de la tierce opposition formée contre le jugement du 25 novembre 2003, de statuer sur la demande formée devant le Tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire du 7 septembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'ASSOCIATION requérante « a pour objet d'assurer, par tous moyens, la défense des intérêts collectifs et/ou individuels des propriétaires agricoles et forestiers de la commune d'Ambierle ainsi que de faire toute opérations tendant ou concourant à la réalisation de cet objet » ; qu'un objet social aussi large, qui tend à la défense des adhérents de l'association en tant que propriétaires agricoles et forestiers de la commune d'Ambierle, leur donnant ainsi vocation à contester notamment tout projet ou toute opération qui affecterait leur droit de propriété dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'environnement, l'urbanisme ou encore la fiscalité, sans viser précisément la protection de leurs droits de chasse, ne conférait pas à cette ASSOCIATION un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 2001 par lequel le préfet de la Loire a agréé l'association communale de chasse d'Ambierle ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient cette dernière association, les conclusions présentées par l'ADPAFA devant le Tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables ; que, dés lors, l'association communale de chasse agrée d'Ambierle est fondée à demander que le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2003 soit déclaré non avenu ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association communale de chasse agréée d'Ambierle qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande l'ADPAFA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADPAFA le paiement à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle d'une somme de 1 200 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2004 est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2003 est déclaré non avenu. Article 3 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ET FORESTIERS D'AMBIERLE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 7 septembre 2001 est rejetée. Article 4 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES AGRICOLES ET FORESTIERS D'AMBIERLE versera à l'association communale de chasse agréée d'Ambierle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 3 N° 04LY01108