CETATEXT000017992727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2007, 02LY01371, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY01371 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GRABARSKY TARDIEU Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002, présentée pour MACON HABITAT venant aux droits de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Mâcon, dont le siège social est 44 rue Rambuteau BP 144 à Mâcon (71005 cedex), par Me Tardieu, avocat au barreau de Paris ; MACON HABITAT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9805305, en date du 14 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné Me Aubert, es qualité de liquidateur de la société Prost, à lui verser la somme de 19 056,13 euros qu'il estime insuffisante en réparation des désordres qui ont affecté la toiture de douze pavillons et garages lui appartenant ; 2°) de condamner solidairement la société Prost et son assureur, la société Préservatrice, la société Socotec et son assureur, la compagnie d'assurance PFA, le cabinet d'architectes LVZ et son assureur, la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 351 770,01 euros ; 3°) de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 447,70 euros au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance, ainsi que la somme de 43 144,74 francs au titre des frais taxés par le président du Tribunal administratif ; 4°) de condamner les mêmes solidairement à payer à l'OPHLM de Mâcon une somme de 10 000 francs, ainsi qu'à MACON HABITAT une somme de 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché du 20 décembre 1983, l'OPHLM de Mâcon a confié à la société Prost les travaux de construction de douze pavillons à structure bois et de leurs garages ; que ces travaux, réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes LVZ et le contrôle technique de la société Socotec, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 septembre 1984 ; que fin février 1989, des désordres ont affecté les toitures des pavillons et des garages consistant en l'apparition d'un phénomène de dévers des charpentes supportant les couvertures ; que l'OPHLM de Mâcon a saisi le Tribunal administratif de Dijon le 23 février 1998, sur le terrain de la garantie décennale, d'une demande de condamnation des différents constructeurs et de leurs assureurs à réparer ces désordres ; que, par un jugement avant-dire-droit du 6 juillet 1999, ledit Tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs et a prescrit une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, le même Tribunal a, par le jugement attaqué, condamné la société Prost, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à l'OPHLM de Mâcon la somme de 19 056,13 euros ; que MACON HABITAT venant aux droits de l'OPHLM de Mâcon fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes dudit OPHLM dirigées contre le cabinet d'architectes LVZ et la société Socotec et limité le montant de son préjudice à la somme de 19 056,13 euros ; Sur les conclusions dirigées contre la société Préservatrice, assureur de la société Prost, la compagnie d'assurance PFA, assureur de la société Socotec et la mutuelle des architectes français, assureur du cabinet d'architectes LVZ : Considérant que si MACON HABITAT réitère en appel les conclusions tendant à la condamnation de la société Préservatrice, assureur de la société Prost, de la compagnie d'assurance PFA, assureur de la société Socotec, et de la mutuelle des architectes français, assureur du cabinet d'architectes LVZ, ces conclusions ont été rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par le jugement avant-dire-droit susmentionné du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif de Dijon non contesté en appel ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Socotec : Considérant qu'en se bornant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise prescrite en première instance précisant que la société Socotec avait omis de faire mention de l'absence des anti-flambages, MACON HABITAT ne fait pas une critique utile du jugement qui a mis hors de cause ladite société au motif que si ses observations ne faisaient pas état de manière exhaustive de tous les dispositifs manquants, elles étaient suffisamment précises pour permettre à l'architecte et à l'entreprise de corriger, en se conformant aux règles de l'art, les anomalies manifestes constatées à la lecture des plans et en cours de chantier ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation du cabinet d'architectes LVZ : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que s'il a procédé à son indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction que la compagnie Axa, assureur de l'OPHLM de Mâcon, n'a versé à ce dernier aucune indemnité au titre du contrat dommages ouvrages souscrit dans le cadre de la construction des pavillons défectueux ; qu'elle n'a donc pu, à aucun moment, être subrogée dans les droits et actions de l'office à l'encontre des constructeurs du fait des désordres de nature décennale affectant lesdits pavillons ; que, dès lors, MACON HABITAT ne peut utilement se prévaloir, comme étant de nature à interrompre le délai de garantie décennale, de l'action que la compagnie Axa a engagée devant la juridiction judiciaire à l'encontre du cabinet d'architectes LVZ le 27 septembre 1994, alors même que ce dernier n'aurait pas invoqué le défaut de qualité pour agir de la compagnie Axa devant le juge judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle l'OPHLM de Mâcon a saisi le Tribunal administratif de Dijon sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, son action était prescrite à l'encontre du cabinet d'architectes LVZ ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation dudit cabinet sont non fondées du fait de cette expiration ; Considérant, en second lieu, que si MACON HABITAT se prévaut d'une action introduite à l'encontre de la seule société Prost dans le délai de garantie décennale, cette action est sans incidence sur la prescription du délai décennal à l'encontre du cabinet d'architectes LVZ, alors même que des conclusions en condamnation solidaire ont été présentées, après l'expiration de ce délai, à l'encontre de la société Prost et dudit cabinet d'architectes ; Sur la date d'évaluation et le montant du préjudice subi : Considérant que l'évaluation du montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres doit être faite à la date à laquelle la cause et l'étendue des dommages étant connues, il pouvait être procédé à ces travaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir pour l'évaluation des dommages la date du 2 mars 1992 à laquelle l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Mâcon a déposé son rapport qui définissait avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant alors les pavillons et leurs garages ; que ni la circonstance que sa compagnie d'assurance dommages ouvrages ait refusé de l'indemniser au titre de ces désordres ni les délais de procédure devant le juge judiciaire ne sont de nature à faire regarder l'OPHLM de Mâcon comme étant dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux de réparation à compter de 1992 ; qu'il résulte du rapport d'expertise prescrite par le président du Tribunal administratif de Dijon que, faute d'avoir été réparés en 1992, les désordres se sont aggravés et nécessitent en conséquence des réparations plus coûteuses ; que, toutefois, cette aggravation est uniquement imputable à la carence du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que MACON HABITAT ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à celle qui a été fixée à 125 000 francs (19 056,13 euros) par le premier rapport d'expertise au titre du coût des travaux de réfection ; Considérant que si MACON HABITAT demande, en outre, l'indemnisation de préjudices résultant des pertes de loyer, du coût de relogement des locataires des pavillons et de leurs frais de déménagement, il résulte du premier rapport d'expertise que les travaux de réparation des pavillons devant se faire par l'extérieur, ils n'entraînaient aucun préjudice supplémentaire pour l'OPHLM de Mâcon ; que, par suite, les préjudices invoqués par MACON HABITAT résultent de l'aggravation des désordres qui lui est imputable ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à leur indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MACON HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en tant, d'une part, qu'elles étaient dirigées contre la société Socotec et le cabinet d'architectes LVZ et, d'autre part, qu'elles tendaient à l'allocation d'une indemnité supérieure à 19 056,13 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertises à la charge de la société Prost ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MACON HABITAT, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MACON HABITAT, au bénéfice du cabinet d'architectes LVZ et de la mutuelle des architectes français, une somme respective de 750 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de MACON HABITAT est rejetée. Article 2 : MACON HABITAT est condamné à verser au cabinet d'architectes LVZ et à la mutuelle des architectes français la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 02LY01371
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.