CETATEXT000017992738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992738.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 02LY00355, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00355 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GRABARSKY BENJAMIN M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée pour la COMMUNE D'EYBENS, par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés conseil, avocat au barreau de Paris ; La COMMUNE D'EYBENS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802935 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 décembre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision de refus d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses d'investissements engagées pour la réalisation de la ZAC des Ruires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 188 464 francs, de 642 502,07 francs et de 50 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 5 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, confirmé le refus de compenser, notamment, la TVA grevant le solde du prix d'acquisition du groupe scolaire des Ruires ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 1998 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 188 464 francs outre intérêts à compter du 4 février 1997, de 642 502,07 francs et de 50 000 francs outre intérêts à compter du 5 décembre 1997 ou du 30 avril 1998 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer la somme de 3 188 464 francs outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 1615-6 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Charetier, avocat de la COMMUNE D'EYBENS ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 24 avril 1998 : Considérant que, dans le délai d'appel, la COMMUNE D'EYBENS n'a articulé aucun moyen contre la partie du jugement rejetant la demande d'annulation de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté le recours gracieux présenté contre la décision refusant l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des droits grevant les dépenses d'investissement engagées pour l'aménagement de la ZAC des Ruires ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, articulé dans le délai d'appel, n'est susceptible d'affecter que le rejet de la demande indemnitaire ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il appartient à la victime, même en l'absence de contestation du défendeur, d'établir le caractère indemnisable du préjudice dont elle demande réparation ; que l'examen des conditions auxquelles ce préjudice doit satisfaire, notamment celui du lien entre faute et dommage, relève de l'office du juge ; qu'en opposant à la COMMUNE D'EYBENS l'absence de relation directe entre, d'une part, l'illégalité de la décision du 05 décembre 97 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait présenté contre la décision du préfet de l'Isère refusant l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA au titre de 1996 des droits grevant la dépense d'investissement de 20 332 000 francs engagée en 1994 pour l'acquisition du groupe scolaire des Ruires et, d'autre part, la privation de recettes qui auraient permis d'équilibrer les comptes de la section investissement du budget communal, le Tribunal s'est borné à exploiter les écritures de la commune ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait statué sur des questions étrangères au litige dont il était saisi ; Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales (…) sur leurs dépenses d'investissement. » ; que, selon les articles 1er et 4 du décret susvisé du 6 septembre 1989, ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation les dépenses réelles d'investissement comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal afférentes à la pénultième année ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique, d'autre part, que l'exercice comptable permettant de déterminer l'année au cours de laquelle le remboursement de la taxe doit intervenir est celui du mandatement des dépenses d'investissement, sans égard à la date d'incorporation du bien au patrimoine de la collectivité ; Considérant, en premier lieu, que bien que la COMMUNE d'EYBENS ait acquis dès le 15 octobre 1992 la propriété des bâtiments du groupe scolaire des Ruires, il est constant qu'elle n'a pas acquitté au cours de l'exercice comptable de l'année 1992 le reliquat du prix de vente, qui devait faire l'objet de paiements échelonnés jusqu'en 1996 ; qu'en 1994, la COMMUNE d'EYBENS décida d'anticiper le remboursement du vendeur et de lui régler le solde, soit 20 332 000 francs TTC ; que cette somme, qui avait été mandatée au cours de l'exercice comptable de 1994, ouvrait droit à remboursement de la taxe qui la grevait au titre de 1996, alors même que l'ouvrage avait été incorporé au patrimoine communal depuis 1992 ; que, par suite, la COMMUNE d'EYBENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant du refus du préfet de l'Isère de l'admettre au bénéfice de la compensation de la taxe grevant la somme de 20 332 000 francs au motif qu'ayant imputé de manière erronée le mandatement de ladite dépense sur l'exercice de 1994, elle ne pouvait prétendre obtenir de compensation en 1996 et que le défaut de remboursement des droits au cours de ce dernier exercice ne découlerait pas directement de l'illégalité du refus opposé par le représentant de l'Etat ; Considérant, en second lieu, que la construction du groupe scolaire des Ruires représente une dépense d'investissement ; qu'une fois réalisé par le concessionnaire, l'ouvrage a été incorporé au patrimoine communal ; que le mandatement des sommes versées par la commune au concessionnaire en paiement de la cession de l'ouvrage ouvrait droit au bénéfice de la compensation, dès lors que le prix de vente intégrait le montant de la taxe supportée par le concessionnaire à la livraison des travaux, en vertu du II de l'article 269 du code général des impôts ; que le représentant de l'Etat ayant refusé à tort de lui rembourser les droits grevant la somme de 20 332 000 francs, la COMMUNE D'EYBENS est fondée à demander réparation des conséquences de ce refus ; En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable : Considérant que le refus illégal qui lui a été opposé a privé la COMMUNE d'EYBENS d'une recette de 3 188 464 francs, soit 486 078,20 euros, correspondant au montant de la taxe grevant le reliquat du prix de vente mandaté en 1994, qu'elle aurait dû percevoir en 1996 ; qu'elle est fondée à demander à être indemnisée de ce montant ; Considérant, en revanche, que la commune n'établit pas que la privation du remboursement de taxe sur l'exercice 1996 l'aurait contrainte à recourir, pour rétablir son équilibre budgétaire, à une ligne de trésorerie dont le coût s'élèverait à 642 502,07 francs ; que, par suite, la demande de remboursement de ce poste de dépense doit être rejetée ; que la demande de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 francs est dépourvue de démonstration permettant d'identifier le préjudice à indemniser ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, la condamnation de 486 078,20 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997, date à laquelle l'Etat a été saisi de la demande de remboursement de la taxe ; qu'en application de l'article 1154 du même code, les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 26 septembre 2005 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un délai d'exécution ne peut être prescrit qu'en accompagnement d'une injonction, laquelle doit répondre à la nécessité d'indiquer à l'administration les mesures sur lesquelles il n'aurait pas été statué à l'occasion de l'examen du litige principal ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'Etat prenne d'autre mesure que le versement de la condamnation, auquel l'oblige l'article 2 du dispositif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de lui adresser une injonction en ce sens ni, par voie de conséquence, de lui impartir de délai ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'EYBENS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 9802935 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2001, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'Etat à verser à la COMMUNE d'EYBENS la somme de 3 188 464 francs outre intérêts, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE D'EYBENS la somme de 486 078,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 26 septembre 2005 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'EYBENS est rejeté. 1 2 N° 02LY00355
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.