CETATEXT000017992739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992739.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 26/06/2007, 02LY00365 2007-06-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 02LY00365 Formation plenière B M. du BESSET SCP GIVORD BLANC SELORON M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu, I), le recours, enregistré le 22 février 2002, sous le numéro 02LY00365, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98844-00600-012304, en date du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de rétablir, en droits et pénalités, lesdites impositions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II), le recours, enregistré le 28 mai 2003, sous le numéro 03LY00929, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022070, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir, en droits et pénalités, ladite imposition ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre deux jugements, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, d'une part des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, d'autre part de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle cette même société a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que ces recours présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HA Union d'Economie Sociale : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 2003 a été notifié à la direction des services fiscaux de l'Isère, qui avait suivi l'affaire, le 3 février 2003 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour, par télécopie, le 28 mai 2003, puis régularisé ultérieurement ; qu'ainsi, ce recours a été enregistré dans le délai d'appel déclenché par l'expiration du délai de transmission imparti au directeur des services fiscaux de l'Isère ; que la SARL HA Union d'Economie Sociale n'est dès lors pas fondée à soutenir que le recours dirigé contre le jugement du 30 janvier 2003 serait irrecevable comme tardif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 199-2 du livre des procédures fiscales, « Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ; Considérant que le recours dirigé contre le jugement en date du 18 octobre 2001 a été signé, au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par Mme Parnaudeau-Masson, agissant sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 33 du décret du 24 août 2001, publié au journal officiel du 25 août 2001, afin notamment de signer les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel ; que le recours dirigé contre le jugement en date du 30 janvier 2003 a été signé, au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par M. Carrère, agissant sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 23 du décret du 11 mars 2003, publié au journal officiel du 13 mars 2003, afin notamment de signer les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la SARL HA Union d'Economie Sociale n'est pas fondée à soutenir que les recours dirigés contre ces jugements seraient irrecevables comme ayant été formés par des personnes n'ayant pas qualité pour faire appel au nom du ministre ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.