CETATEXT000017992752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992752.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 04LY00330, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00330 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET MULLER M. Emmanuel du BESSET M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 8 mars 2004, présentés pour la SCI CHALET LAFARGE, dont le siège est rue des Verdons à Saint Bon Tarentaise
(73120), représentée par Mme Georges, gérante, par Me Muller (S.E.L.A.F.A. Cabinet Ratheaux) ; La SCI CHALET LAFARGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002655 en date du 29 janvier 2004 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période allant du 1er au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la réduction de ces droits à concurrence d'un montant de 26 565,61 euros, pénalités comprises ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : le rapport de M. du Besset, président de chambre ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte du 4 juillet 2004, M. et Mme Pierre Lafarge ont apporté à la SCI CHALET LAFARGE la nue-propriété d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis au lieu-dit Courchevel 1850 à Saint Bon Tarentaise (Savoie), comportant des locaux à usage commercial de 51 m² et deux appartements, respectivement de 98 et 112 m² ; que l'administration, ayant constaté qu'un permis de construire, délivré le 28 mars 1994, autorisait la construction, par surélévation, de 203 m² supplémentaires, a, sur le fondement des dispositions du 7° (1,
- a)de l'article 257 du code général des impôts, entendu imposer à la taxe sur la valeur ajoutée l'apport de la nue-propriété de ce droit de surélévation, qui n'était pas mentionné dans l'acte ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à la demande de la SCI CHALET LAFARGE tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable de ce fait au titre de la période allant du 1er au 31 décembre 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : /.../ 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant qu'en application de ces dispositions la SCI CHALET LAFARGE, qui n'avait pas souscrit la déclaration contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts, se trouvait en situation de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut se prévaloir de cette situation pour la première fois devant la Cour, alors même qu'elle a mis en oeuvre la procédure contradictoire de redressement ; qu'ainsi la SCI CHALET LAFARGE ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du même livre, qui ne sont applicables qu'aux contribuables ayant droit au bénéfice de la procédure contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant que, dans la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée due sur le droit de surélévation, adressée à la SCI CHALET LAFARGE le 3 octobre 1996, l'administration, après avoir relevé que la valeur vénale de ce droit devait, conformément à une notification n° 3905 qu'elle joignait en annexe, être estimée en pleine propriété à 2 030 000 francs, a seulement indiqué, s'agissant de la valeur de la nue-propriété, qu'elle correspondait à la somme des 8 dixièmes et des 7 dixièmes de 1 015 000 francs, soit 812 000 + 710 500 francs = 1 522 500 francs ; que toutefois, dans la notification jointe, il était expliqué que les 8 et 7 dixièmes ainsi retenus l'étaient compte tenu de l'âge respectif de chacun des deux usufruitiers ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'était pas précisé qu'il était ainsi fait application du barème figurant alors à l'article 762 du code général des impôts, il a été satisfait aux prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que, pour soutenir que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, la SCI CHALET LAFARGE se prévaut de celles de l'article L. 17 du même livre, aux termes desquelles : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. / La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations » ; que toutefois, alors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le droit de surélévation en litige n'avait pas été mentionné dans l'acte d'apport du 4 juillet 2004 et que, par voie de conséquence, son évaluation n'avait fait l'objet d'aucun chiffrage, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 193 et la SCI CHALET LAFARGE ne peut ainsi les invoquer utilement en l'espèce ; que, dans ces conditions, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des droits en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ... 1. Sont notamment visés : /
- a)Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ... ; / Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation... ; Considérant, que, les parties s'étant accordées sur la valeur en pleine propriété du droit de surélévation en litige, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées, l'administration a finalement admis que, pour en déduire la valeur en nue-propriété, il peut, comme le soutient la SCI CHALET LAFARGE, être tenu compte du taux de rentabilité de l'immeuble ; qu'elle estime celui-ci à 4 % ; que si la SCI CHALET LAFARGE soutient qu'à ce taux de 4 % devrait être substitué un taux de 8 %, elle n'a versé au dossier aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi elle n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CHALET LAFARGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI CHALET LAFARGE est rejetée. 1 2 N° 04LY00330