CETATEXT000017992756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992756.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04LY00578, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00578 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT CONVERS M. François BERNAULT M. POURNY Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0205090 du 16 décembre 2003, rectifié par ordonnance du président du tribunal, du 2 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Robert X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 correspondant respectivement à une réduction de base de 12 362,85 euros et de 12 482,53 euros, et la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur nom au titre de l'année 2000 correspondant à une réduction de base de 5 454,63 euros ; 2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de l'intégralité des décharges prononcées par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement n° 0205090 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Robert X avaient été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de la limitation de la déduction de la pension alimentaire versée, en application de la convention de divorce du 31 mars 1995 homologuée le 6 juin 1995 par le juge aux affaires familiales, par M. X à son ex-épouse pour l'entretien d'un de leurs enfants majeurs rattaché au foyer de celle-ci, et a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur nom au titre de l'année 2000 en fonction de la prise en compte en déduction de l'intégralité des pensions versées à raison d'enfants majeurs rattachés aux foyers des ex-conjoints des intéressés ; que la décharge prononcée par les premiers juges correspond à une réduction de base de 13 362,85 euros pour 1998, de 12 482,53 euros pour 1999, et de 5 454,63 euros pour 2000 ; Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X : Considérant, d'une part, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est donc pas tardif ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration a, comme elle en a l'obligation, exécuté le jugement déféré en prononçant des dégrèvements conformes au dispositif adopté par les premiers juges, ne saurait faire obstacle au droit du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'élever un recours contre cette décision ; que les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X doivent donc être écartées ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : « 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.