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04LY01501

CETATEXT000017992760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 04LY01501, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01501 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE BROUCHOT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la recours, enregistré le 25 octobre 2004 présenté, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1749 en date du 17 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Nirvernais, annulé le permis de construire modificatif délivré le 24 mars 2003 par le préfet de la Nièvre à la S.C.I. Domaine du canal sur le territoire de la commune de Chevroches ; 2°) de rejeter la demande de l'Association de défense de l'environnement du Nivernais ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 24 mars 2003 à la S.C.I. Domaine du canal par la préfet de la Nièvre, le Tribunal administratif a relevé que les prescriptions édictées au titre de l'archéologie préventive par le préfet de la région Bourgogne par arrêté du 27 février 2003, s'opposaient à la réalisation du projet ; que le Tribunal administratif n'a toutefois pas procédé à une analyse de l'étendue et de la portée desdites prescriptions et des raisons pour lesquelles elles faisaient obstacle au projet ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que le jugement attaqué ne satisfait pas à l'obligation de motivation énoncée par l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande de l'Association de défense de l'environnement du Nivernais (A.D.E.D.N.) devant le Tribunal administratif ; Sur la demande devant le Tribunal administratif : Considérant que la S.C.I. Domaine du canal a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un village de vacances comportant 60 chalets dans un méandre de l'Yonne sur le territoire de la commune de Chevroches (Nièvre) ; qu'un permis de construire lui a été délivré le 31 janvier 2002 assorti, compte tenu de la présence connue sur le site de vestiges gallo-romains, de la prescription de réaliser avant le début des travaux, une étude de reconnaissance archéologique ; que les fouilles conduites au titre de cette étude préalable ont amené la découverte d'une nécropole mérovingienne ; que sur le fondement du décret du 16 janvier 2002 le préfet de région a édicté le 27 février 2003 des prescriptions archéologiques que le préfet de la Nièvre a entendu prendre en compte en délivrant le 24 mars 2003 le permis litigieux ; Considérant que ce permis de construire entend prendre en compte dans son article 3 lesdites prescriptions archéologiques qui s'appliquaient quasiment à l'ensemble du site tant en ce qui concerne l'implantation des pavillons que le tracé des voiries et réseaux ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet de la Nièvre l'ait délivré sans retirer expressément le précédent permis, et sous l'appellation de permis modificatif en ne retenant que la suppression de quatre pavillons, il doit être regardé comme un nouveau permis, et non comme un permis modificatif ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités qui délivrent les autorisations d'urbanisme et les autres autorisations mentionnées à l'article 1er assortissent lesdites autorisations d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à l'exécution des travaux. /Lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation et que, après réalisation d'un diagnostic, le préfet de région prescrit la conservation totale ou partielle du site ou la modification du projet, il informe le bénéficiaire que l'opération ne peut être réalisée dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle autorisation ne peut alors être accordée qu'après dépôt d'un dossier tenant compte des prescriptions du préfet de région » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière d'archéologie, s'imposent à l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les prescriptions archéologiques concernent en premier lieu les parcelles A1 150, 151, 163 et 164 correspondant à la zone de vestiges gallo-romains ; qu'elles prévoient afin d'assurer leur conservation en vue d'une étude ultérieure éventuelle un remblaiement d'une hauteur de 1 m 50 ; qu'il ressort de la demande de permis que ces parcelles correspondent à une zone qui n'est pas destinée à être construite ; que sur ce point, le projet autorisé est assez précis et assure la conservation des vestiges ; Considérant que les prescriptions archéologiques concernent ensuite les parcelles correspondant à la nécropole mérovingienne en prévoyant de manière générale sans référence à un plan de délimitation et sans opérer de distinction suivant la valeur des vestiges, que l'ensemble des vestiges repérés devront être préservés d'une part en implantant les pavillons et les voiries en dehors de leur emprise, et d'autre part en les recouvrant d'un remblaiement suffisant ; qu'elles renvoient en outre pour leur mise en oeuvre à une concertation ultérieure en cours de chantier entre le pétitionnaire et la direction régionale des affaires culturelles ; qu'alors qu'un permis de construire ne peut contenir que des dispositions précises et directement applicables, ces prescriptions, générales, imprécises et conditionnelles, qui faisaient en réalité obstacle à la réalisation du projet, rendaient le permis de construire en cause inapplicable ; qu'en outre, dans l'état de leur rédaction, les prescriptions du préfet de région, qui s'imposent à l'autorité d'urbanisme, qui ne peut pas substituer sa propre appréciation sur l'intérêt de tel ou tel vestige, ne pouvaient qu'entraîner un rejet de la demande ; que par suite, en autorisant un projet qui se borne à la suppression de quatre chalets et maintient l'implantation de pavillons sur des parcelles mentionnées comme renfermant des vestiges repérés, le préfet de la Nièvre a entaché, sur ce point, sa décision d'illégalité ; Considérant que les dispositions du permis délivré le 24 mars 2003 par le préfet de la Nièvre à la SCI Domaine du canal pour l'ensemble de la réalisation d'un village de vacances ne sont pas divisibles ; que l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 avril 2004 est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 24 mars 2003 par le préfet de la Nièvre à la S.C.I. Domaine du canal est annulé. 1 3 N° 04LY01501

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