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04LY01762

CETATEXT000017992761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992761.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2007, 04LY01762, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RIERA Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2004, 25 mai 2005 et 21 juillet 2005, présentés pour Mme Michèle X, domiciliée ..., par Me Riera, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303266 du 26 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire en date du 26 mai 2003, refusant à la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) l'autorisation de la licencier ; 2°) de rejeter la demande présentée par la FNATH devant le Tribunal administratif de Lyon ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision en litige, du 26 mai 2003, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire a refusé d'autoriser la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) à procéder au licenciement pour motif économique de Mme X, en raison de l'existence d'un lien entre le mandat de délégué syndical détenu par elle et le licenciement envisagé ; que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que Mme X soutient, la minute du jugement attaqué du 26 octobre 2004 est revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (…) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 412-18 du même code, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagés et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que les relations entre la direction de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et les syndicats étaient conflictuelles et qu'une prime a été accordée aux salariés non grévistes, alors que selon l'article L. 521-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève « ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux » ; que toutefois, ces éléments, s'ils traduisent le climat tendu existant au sein de la fédération à la suite de l'annonce de licenciements pour motif économique, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir l'existence d'une discrimination dont Mme X aurait été personnellement victime, alors que son mandat était expiré et que d'autres salariés, non protégés, occupant des emplois analogues, ont également été licenciés ; que la requérante ne soutient pas plus en appel que devant les premiers juges, que les critères de l'ordre des licenciements n'auraient pas été respectés en ce qui la concerne et ne se prévaut d'aucun événement attestant d'une animosité de la direction à son égard ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la réalité du motif économique des licenciements envisagés a été contestée par certains de ses collègues devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, qui a jugé ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant, au demeurant, l'existence des difficultés économiques de la FNATH, Mme X n'établit pas l'absence de réalité du motif économique de son licenciement ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la FNATH connaissait des difficultés économiques, dont l'existence n'a d'ailleurs pas été contestée devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 04LY01762

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