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05LY01237

CETATEXT000017992766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992766.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05LY01237 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01237 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. VIALATTE HOURSE M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. Abdelmajid X, domicilié ..., par Me Hourse, avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0202787 du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le préfet de la Loire l'a mis en demeure de fournir, sous un délai de 15 jours, un dossier de cessation d'activité élaboré conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pour son installation située au 135 rue de la République au Chambon Feugerolles ; 2°) l'annulation des arrêtés du 22 avril 2002 et 30 mai 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploitait depuis 1997 sous simple déclaration une installation de stockage de pneus usagés au 135 rue de la République au Chambon-Feugerolles, a informé le préfet de la Loire le 11 décembre 2001 de la cessation définitive de son activité et de la remise en état du site ; que par un arrêté du 22 avril 2002, le préfet l'a mis en demeure, sous un délai de 15 jours, de fournir un dossier conformément aux prescriptions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que M. X a déféré cet arrêté à la censure du Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 juin 2005, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 30 mai 2002 : Considérant que M. X a relevé uniquement appel du jugement n° 0202787 du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2005 rejetant ses prétentions contre l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 2002 ; que les conclusions de M. X contre l'arrêté du préfet de la Loire du 30 mai 2002 ont été rejetées par un jugement n° 0202786 du même tribunal du 7 juin 2005 ; que, dès lors, faute pour M. X d'avoir également relevé appel de ce dernier jugement, les conclusions de la requête, en ce qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 30 mai 2002, sont sans objet et donc irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…). » ; Considérant que l'activité de stockage de pneus exploitée par M. X relevait de la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées relative au stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ; que cette rubrique ne soumet à autorisation que les activités de stockage portant sur un volume de pneumatiques supérieur ou égal à 10 000 m3 ; qu'il est constant que le volume de pneus stockés sur le site en question est inférieur à ce seuil ; que, dès lors, comme le soutient le requérant, faute d'être soumis à autorisation, le dossier prévu au paragraphe III ci-dessus de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ne pouvait légalement lui être réclamé ; qu'il s'en suit que la décision en litige est entachée d'illégalité ; que, par conséquent, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 22 avril 2002 ainsi que cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 3 N° 05LY01237

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