CETATEXT000017992767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992767.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05LY01994 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01994 5ème chambre - formation à 3 fiscal B M. BERNAULT FIDAL M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 sous le n° 05LY01994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société BELLERIVEDIS SAS ayant son siège ZAC Champ de Navarre, avenue Rhin et Danube, à Bellerive-sur-Allier (03700-Allier), par la SELAFA FIDAL représentée par Me Farigoule, avocat au Barreau de Vichy-Cusset ; La société BELLERIVEDIS SAS demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement no 031524 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la restitution demandée et de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) subsidiairement, d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, et plus exactement sur sa qualification d'aide d'Etat au regard des règles instituées par les articles 86, 87 et 88 du traité de Rome ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ce que la réclamation élevée par la requérante aurait été tardive en ce qui concerne les années 1991 à 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : «
- Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : «
- La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (…)
- Si (…) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (…)
- La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 87 du traité, « affectent les échanges entre Etats membres » ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…).» ; Considérant que le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est entièrement affecté aux dépenses ordinaires de ces organismes, qui constituent des établissements publics administratifs et qui ont principalement en charge les missions, seules évoquées par la société requérante, de représentation et de défense des intérêts généraux des commerçants et industriels, à l'exclusion de prestations de services susceptibles d'être assurées au profit de leurs ressortissants ; que ces établissements n'exercent aucune activité de production de biens ou de services qui soit concurrentielle avec celles des entreprises du secteur marchand ; que, par suite, ces organismes consulaires ne sauraient être considérés comme des entreprises au sens du 1 de l'article 87 du Traité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces organismes ne peuvent être regardés comme étant en concurrence avec les associations ou les professions de services telles que celles d'experts-comptables ou d'avocats ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir le ministre, d'une part, ces professions de services ont pour métier de servir, moyennant rémunération, les intérêts particuliers des entreprises ou des personnes qui font appel à elles, alors que tel n'est pas le cas des chambres de commerce et d'industrie, qui, ayant pour seul objet de défendre les intérêts généraux des commerçants et industriels, n'effectuent aucune prestation de services particulière au profit de leurs ressortissants ; que, d'autre part, si certains groupements, associations, ou syndicats peuvent se donner les mêmes missions, leurs activités ne relèvent pas, de ce fait, du secteur lucratif ; que les chambres de commerce et d'industrie n'ont par ailleurs pas vocation à favoriser certaines entreprises ou certaines productions ; que les fonds qu'elles perçoivent, par le biais de la taxe, pour financer leurs dépenses ordinaires ne sauraient donc être de nature, de quelque manière que ce soit, à fausser ou à menacer directement ou indirectement le jeu de la concurrence entre les entreprises commerciales ou industrielles, et, partant, à affecter les échanges entre les Etats membres ; que, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ne concourt donc pas au financement d'une aide d'Etat de nature à affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté, au sens de l'article 87 du Traité de Rome ; que, par suite, la France n'était pas tenue de notifier à la Commission européenne, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 88 du Traité de Rome, la taxe en cause, qui pouvait être perçue sans qu'il y soit procédé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BELLERIVEDIS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BELLERIVEDIS SAS est rejetée. 1 2 N° 05LY01994