CETATEXT000017992784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2007, 04LY00564 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00564 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux B M. VIALATTE POUJADE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril et 8 juillet 2004, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS, représentée par sa présidente en exercice, par Me Poujade, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031245 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 février 2004, qui a annulé l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet du département de l'Yonne a qualifié de projet d'intérêt général les travaux de reconstruction de la station d'épuration et d'installation d'une unité d'incinération des boues d'épuration sur la commune de Saint-Denis-Les-Sens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Poujade, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS et de Me Chaton, avocat de la commune de Saint-Denis-Les-Sens ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 17 février 2004 le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de la commune de Saint-Denis-Les-Sens l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet du département de l'Yonne a qualifié de projet d'intérêt général les travaux de reconstruction de la station d'épuration et d'installation d'une unité d'incinération des boues d'épuration sur la commune de Saint-Denis-Les-Sens ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer opposées par le ministre de l'écologie et du développement durable : Considérant que la circonstance que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS aurait abandonné son projet de création d'une unité d'incinération des boues et que la commune de Saint-Denis-les-Sens aurait modifié son plan d'occupation des sols et délivré un permis de construire le 4 juillet 2006 à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS pour l'extension et la mise aux normes de la station d'épuration, ne rend pas sans objet la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS présentée à la Cour ; qu'il y a lieu de statuer sur cette requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; Considérant que la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la commune de Saint-Denis-Les-Sens n'a pas effectué les formalités de notification de sa demande de 1ère instance ; qu'ainsi la demande de la commune présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 février 2004, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa régularité, et de rejeter la demande de première instance de la commune de Saint-Denis-Les-Sens ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Saint-Denis-Les-Sens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°031245 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 février 2004 est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Saint-Denis-Les-Sens est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis-Les-Sens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 04LY00564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.