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04LY01343

CETATEXT000017992788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992788.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2007, 04LY01343, Inédit au recueil Lebon 2007-07-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01343 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE DELVOLVE M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. François X, domicilié à ..., par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0301507 du Tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer le passeport phytosanitaire européen pour le lot PN777/SO4cl5 de plants de vigne greffés soudés ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. picard, premier conseiller ; - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un courrier du 8 janvier 2003, le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé à M. X un passeport phytosanitaire européen pour des plants, qu'il destinait à l'exportation, issus de greffons prélevés sur des parcelles de vignes mères contaminées durant l'hiver 2001 par la flavescence dorée, exploitées par le GAEC Brunet sur le territoire de la commune de Saint Pierre d'Albigny ; que M. X a déféré cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 juin 2004 a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient présentés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le passage de la lettre du 8 janvier 2003 relatif à la destruction ou au traitement thermique des plants : Considérant que, en même temps qu'elle lui refusait la délivrance d'un passeport phytosanitaire, l'administration invitait le requérant à indiquer s'il entendait procéder à un traitement thermique des plants concernés ou les détruire ; que cette mesure, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne s'analyse pas comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours ; que la demande de M. X en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette mesure n'était donc pas recevable ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ; Sur le refus de passeport phytosanitaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-12 du code rural dans sa rédaction alors applicable: « II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire… » ; qu'aux termes de l'article L. 251-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12…, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets … Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé, pris en application de l'article L. 251-3 du code rural : « La lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés. » ; que le phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne est mentionné en annexe A à cet arrêté ; qu'aux termes de l'article 5-1 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, pris en application de l'article L. 251-5 du code rural : « Les végétaux, produits et autres objets originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre 1er du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire douanier s'ils ne répondent pas aux exigences particulières mentionnées à cette annexe. Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté » ; que le point 17 du chapitre II de la partie A de l'annexe IV pose comme exigence particulière à la délivrance d'un passeport phytosanitaire pour les végétaux de type Vitis L la « constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescence dorée … n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation » ; Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, et ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, la parcelle dont provenaient les plants concernés, exploitée par le GAEC Brunet, comportait trois pieds mères contaminés par la flavescence dorée ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait que refuser la délivrance à M. X d'un passeport phytosanitaire pour les plants issus de cette parcelle ; que, du fait de cette situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par l'intéressé, et tirés notamment de ce que la décision en cause serait entachée d'incompétence et de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de véritablement présenter sa défense, sont inopérants ; qu'en toute hypothèse, le fait que les plants en question ne proviendraient pas de pieds mères eux mêmes contaminés, même à le supposer avéré, n'est pas opérant ; que, par ailleurs, si le 16 octobre 2002 l'administration avait accordé au GAEC Brunet un bulletin de transport de matériel de multiplication végétative pour 100 plants en provenance notamment de la parcelles en cause ainsi que des étiquettes, une telle circonstance est sans la moindre influence sur la légalité de la décision en cause ; qu'en outre, à la date de cette dernière décision, l'arrêté susvisé du 22 novembre 2002 était en vigueur, l'intéressé ne pouvant dès lors soutenir que l'administration lui aurait conféré un caractère rétroactif ; qu'enfin, à supposer même que le traitement thermique des plants n' est prévu par aucun texte, une telle circonstance serait sans incidence sur la décision de l'administration refusant un passeport phytosanitaire ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à demander le paiement par l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 04LY01343

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