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05LY00145

CETATEXT000017992792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2007, 05LY00145, Inédit au recueil Lebon 2007-07-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00145 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE MATAGRIN M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu, enregistrée le 3 février 2005, la requête présentée pour l'EARL CLAUDINE BRIET, dont le siège social est 1 rue du Stade à Charmont sous Barbuise

(10150), représentée par sa gérante en exercice, par la SCP Colomes, avocat au barreau de Troyes ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 031554 du Tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pollution au titre de l'année 2001 que lui a réclamée l'Agence de l'eau Seine Normandie par ordre de recettes du 27 février 2003 pour un montant de 2 918 euros ; 2°) la décharge de la redevance litigieuse ; 3°) qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Seine Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Colomes, avocat de l'EARL CLAUDINE BRIET ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EARL CLAUDINE BRIET, qui exploite un élevage de poulets à Charmont sous Barbuise, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pollution au titre de l'année 2001 que lui a réclamée l'Agence de l'eau Seine Normandie par ordre de recettes du 27 février 2003, notifié le 8 avril 2003, pour un montant de 2 918 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des décret et arrêté susvisés du 28 octobre 1975 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 que les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau et les bénéficiaires de la prime d'épuration sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent tous les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime ; qu'une annexe II à l'arrêté susvisé, relative à la prime pour épuration, définit en particulier les classes des dispositifs de traitement dont, notamment, l'épandage, précisant les renseignements à fournir par le redevable et le bénéficiaire de la prime et la valeur de rendement des effluents ; que la qualité de l'épandage est ainsi estimée en trois classes, I, II et III, auxquelles correspondent des coefficients de rendement en fonction desquels est calculée la prime pour épuration ; que, conformément au point 2.2.2 relatif à la qualité de l'épandage, la III ème classe est celle retenue notamment en l'absence de « plan » ou de « cahier » d'épandage, chacun de ces documents étant indispensable pour prétendre à une classe d'épandage supérieure, I ou II ; que selon le point 1.7 de cette annexe le « plan » d'épandage, qui donne des renseignement d'ordre général, doit notamment comporter une identification et une localisation des parcelles aptes à l'épandage et indiquer la surface prévue pour l'épandage ; que le « cahier » d'épandage prévu au point 2.5.1 de cette même annexe comporte les dates d'épandage au jour le jour, les parcelles avec références cadastrales, la nature des produits et quantités épandues, les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus ; Considérant que, par courrier du 12 février 2003, l'agence a demandé à l'EARL de produire une partie de son plan d'épandage comportant la page de garde, une carte et une légende et une liste des parcelles ainsi qu'une copie du cahier d'épandage pour l'année d'activité 2001 ; que le 15 février 2003, l'EARL a communiqué une convention d'épandage de fumiers du 31 octobre 1996 avec la SCEA les Champs d'Argent, un plan des parcelles mises à sa disposition pour l'épandage et une copie du cahier d'épandage pour l'année 2001 ; que, d'une part, le plan fourni à l'agence identifie et localise précisément les parcelles jugées aptes à l'épandage et indique la surface consacrée à l'épandage, aucune zone d'exclusion n'ayant été prévue ; que, d'autre part, la copie du cahier d'épandage pour l'année 2001 précise le tonnage de fumier épandu, les références cadastrales des parcelles épandues ainsi que leur surface, le total de ces surfaces et le tonnage moyen par ha, la date d'épandage, la date et le mode d'enfouissement et les cultures mises en place, ces informations permettant, par recoupement avec celles figurant dans la déclaration d'activité et avec les données exposées dans l'annexe II précitée, d'estimer en particulier les teneurs en azote contenues dans les matières épandues ; que les documents produits en mai 2003 par l'EARL avec le soutien de la chambre d'agriculture, dont le contenu n'est d'ailleurs pas contesté par l'agence, reprennent l'ensemble de ces informations ; qu'ainsi l'EARL qui, comme le lui demandait l'agence, avait fourni des documents répondant aux exigences de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1975, pouvait être regardée comme justifiant en 2001 d'un « plan » et d'un « cahier » d'épandage ; que c'est donc à tort que l'agence, se fondant sur l'absence de ces documents, a estimé que l'épandage pratiqué par l'EARL relevait de la classe III ; que, dès lors, l'EARL CLAUDINE BRIET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Agence de l'eau Seine Normandie doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l 'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine Normandie le paiement à l'EARL CLAUDINE BRIET d'une somme de 1 200 euros au titre de cette même disposition ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2004 est annulé. Article 2 : L'EARL CLAUDINE BRIET est déchargée de la redevance pollution d'un montant de 2 918 euros à laquelle elle a été assujettie par l'Agence de l'eau Seine Normandie au titre de l'année 2001. Article 3 : L'Agence de l'eau Seine Normandie versera à l'EARL CLAUDINE BRIET une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00145

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