CETATEXT000017992793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2007, 05LY00276, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00276 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu le recours, enregistré le 16 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TOURISME ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0002492-0102351 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 22 mai 2000, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition par l'Etat des terrains d'assiette de la route d'accès au tunnel sous le Mont-Blanc en vue de leur intégration dans son domaine public, et l'arrêté du 2 mai 2001 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles correspondantes ; -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 22 mai 2000, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition par l'Etat des terrains d'assiette de la route d'accès au tunnel sous le Mont-Blanc, et l'arrêté de cessibilité du 2 mai 2001 ; que le ministre relève appel de ce jugement ; Considérant qu'à la suite d'un arrêté de déclaration d'utilité publique du 29 août 1959 l'Etat a réalisé, sur des parcelles de terrain faisant partie du domaine privé de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une route d'accès au tunnel du Mont-Blanc qui a été classée dans la voirie nationale par arrêté ministériel du 16 juillet 1965 ; que toutefois la procédure d'acquisition des terrains n'a alors pas été entreprise et les terrains d'assiette de cette route sont restés propriété de la commune ; que la réalisation par l'Etat de cette route sur des terrains privés a donc constitué une emprise irrégulière à laquelle les arrêtés contestés du préfet de la Haute-Savoie des 22 mai 2000 et 2 mai 2001 cherchent à mettre fin en régularisant la situation ; que la réalisation par l'Etat d'un ouvrage public national destiné à entrer exclusivement dans le domaine public de l'Etat n'a pas pu avoir pour conséquence de faire entrer les terrains d'assiette de l'ouvrage dans le domaine public de la commune ; qu'aucun texte et aucun principe ne prive l'Etat du droit d'acquérir les terrains en cause par la voie de l'expropriation, sans mettre en oeuvre une procédure de changement d'affectation ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les arrêtés en cause au motif que la procédure d'expropriation ne pouvait pas s'appliquer ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; Considérant qu'à leur création le tunnel routier sous le Mont-Blanc et sa route d'accès présentaient une utilité publique indiscutable en tant qu'ouvrage essentiel de communication entre la France et l'Italie ; qu'il en est toujours ainsi à la date de l'arrêté du 22 mai 2000 dès lors que la fermeture définitive du tunnel n'est pas envisagée et qu'il conserve une fonction importante ; que l'expropriation des terrains en cause est par ailleurs motivée par le souci de régulariser une situation anormale, en assurant l'unité de propriété de la route d'accès au tunnel du Mont-Blanc et de son terrain d'assiette, et donc l'unité de gestion de l'ouvrage sans que d'éventuelles incohérences viennent perturber l'entretien ou le fonctionnement de cet ouvrage routier d'importance nationale ; qu'au regard de cette utilité l'atteinte à la propriété de la commune de Chamonix-Mont-Blanc est très réduite puisque ces terrains, même s'ils retrouvaient leur destination originelle de forêt de montagne, n'auraient qu'une très faible valeur économique et une fonction environnementale accessoire même si elle n'est pas négligeable ; que le coût financier de l'opération, évalué à 69.211 euros, est faible ; qu'en définitive l'acquisition par l'Etat des terrains en cause présente donc bien une utilité publique justifiant l'expropriation ; Considérant que même si l'acquisition des terrains en cause coupera court à une revendication de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de percevoir 5 % des péages du tunnel, et même si un projet de création d'un site de contrôle des matières dangereuses à proximité du tunnel soulève des oppositions, les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucun détournement de pouvoir ; Considérant que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les arrêtés en cause du préfet de la Haute-Savoie et à demander le rejet de la demande de la commune de Chamonix-Mont-Blanc devant le tribunal administratif ; Considérant que la commune de Chamonix-Mont-Blanc est partie perdante et que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0002492-0102351 du 8 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Chamonix-Mont-Blanc devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY00276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.